Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.690
Cour de cassationrapport à 2016, et de 38 % sur les quatre derniers exercices ; qu'en jugeant néanmoins que la menace sur la compétitivité de l'entreprise, pourtant corroborée par la baisse du chiffre d'affaires réalisé par la société en 2017, n'était pas caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, à la faveur de motifs inopérants relatifs au résultat comptable bénéficiaire de l'entreprise et à la distribution de dividendes aux actionnaires sur les périodes ayant précédé le licenciement, ainsi qu'à la prétendue négligence de l'employeur dans le recouvrement de ses créances non constitutive cependant d'une légèreté blâmable, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-18.046
Cour de cassationactivité, des autorisations et de la réglementation sanitaire auxquelles il est soumis et de la non permutabilité de son personnel avec celui des autres services de soins, rendue nécessaire par l'absence de médecins obstétriciens en nombre suffisant pour en assurer le fonctionnement, caractérise la cessation d'activité d'une entreprise au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-22.422
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins que cette lettre n'était pas suffisamment motivée, au motif que la seule phrase évoquant une suppression de poste ‘'ne permet pas de savoir de quel poste il s'agit‘' et "qu'en tout état de cause la suppression était seulement ‘'envisagée'‘, sans référence à une décision de suppression'‘, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation d'une lettre de licenciement pour motif économique et violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-13.485
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/12435
Cour d'appelElle rappelait avoir proposé des redéfinitions de poste à chacun des trois salariés concernés avant de les licencier, la restructuration s'avérant nécessaire à la sauvegarde de la compétivité de l'entreprise, lui permettant de reconstituer des fonds propres, de répondre aux exigences du marché, des banques, des apporteurs et des organismes de garantie, peu important les résultats bénéficiaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-24.551
Cour de cassationsix années précédant la réorganisation de l'entreprise ainsi que la cession de ses principaux actifs ne justifiaient pas la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et ne constituaient pas en conséquence une cause économique réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que si le motif économique de licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que le budget prévisionnel faisant apparaître une perte d'environ 180.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-21.259
Cour de cassationdommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, alors « que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en vertu desquelles, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 août 2023, 21/04499
Cour d'appelEnfin il réclame une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de délivrance du bulletin de paye de janvier 2020, sans cependant motiver cette demande, et par conséquent sans justifier de l'existence d'un préjudice. Cette demande est par conséquent rejetée. -6- II.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-13.187
Cour de cassation[E] qui se prévalait de l'appartenance de la société CGMB à un groupe de sociétés, si, au sein de ce groupe, était caractérisée l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur dont relevait cette société, ni même constater que le secteur d'activité de celle-ci aurait été distinct de celui des autres sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-24.863
Cour de cassationsi les licenciements ne résultaient pas de l'échec de mesures de reconversion industrielles constituant, en 2011, une alternative à la fermeture pure et simple du site et sans tenir compte, en conséquence, des difficultés économiques avérées de l'entreprise et du groupe en 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 2243-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 20-21.112
Cour de cassationété due, non pas à une situation économique dégradée, mais à un choix stratégique du groupe par l'intermédiaire du président de la société, également directeur général de la société mère qui avait la même activité, de sorte qu'elle serait fautive, la cour d'appel s'est immiscée dans le pouvoir de gestion de l'employeur et a violé de plus fort l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-19.440
Cour de cassationd'activités ‘'consumer goods'‘ est réalisée en Europe'‘ en sorte qu'‘'une surcapacité de production en Europe a un impact significatif sur la compétitivité du groupe dans son ensemble'‘ ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser une menace pesant sur le secteur d'activité ‘'consumer tissue'‘ du groupe, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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