Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.712
Cour de cassationlicenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance impropre à faire ressortir que la cessation d'activité de la société CEPL Coignières n'était pas totale ou qu'elle procédait d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/01479
Cour d'appeld'offre et sur laquelle elle n'a aucune influence et n'a pas bénéficié des fonds qu'elle aurait pu percevoir. Elle conteste les prétendues erreurs de gestion qui auraient été commises, que la juridiction prud'homale n'a pas à apprécier les choix notamment d'avoir recruté un salarié pour stopper la chute des adhésions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-15.722
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement dépourvu de cause économique, que la cessation des seules activités de production en 2014 ne constituait pas en soi un motif économique, sans rechercher si elle n'était pas justifiée par une situation économique irrémédiablement compromise du groupe CIF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il propose une argumentation incompatible avec celle qui avait été développée devant les juges du fond par la société. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-22.154
Cour de cassationd'affaires et du résultat d'exploitation de la société D. Pibarot et quand il en résultait que la réorganisation décidée par la société D. Pibarot était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-19.814
Cour de cassationMontpellier ( ) devaient entraîner la suppression du poste de comptable de la salariée ou la nécessité de transférer son poste sur Paris'‘, ‘'alors qu'il existait d'autres établissements et que la salariée avait pu jusqu'alors exercer ses fonctions de comptable pour l'ensemble de la société à distance du siège parisien'‘, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-12.223
Cour de cassationtendu, sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe au sein duquel elle intervenait, à savoir celui de la commercialisation des produits d'optique/lunetterie, qui l'avait contrainte de mettre en oeuvre une réorganisation ayant conduit à la suppression du poste de secrétariat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de ce texte que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-10.391
Cour de cassationIl résulte de l'article L.1233-8 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'employeur n'a l'obligation de réunir et consulter le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, que lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'au moins deux salariés dans une même période de trente jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 mars 2023, 19/09298
Cour d'appelConfirmer le jugement entrepris, En conséquence, Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes. La clôture a été prononcée le 29 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 19/16633
Cour d'appelcadre de votre absence pour accident du travail du 7 février 2014 au 28 février 2015. Dans le contexte de restructuration de notre activité, aucune autre possibilité de reclassement ne peut vous être proposée au sein de notre entreprise. Nous nous voyons donc contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.388
Cour de cassationd'écoute vendus en pharmacie" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de vérifier si la réorganisation invoquée par l'employeur était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Sonova audiological care France, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 13. Il résulte de ce texte que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.855
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la suppression des autres tâches confiées à Mme [S] (gestion administrative du personnel, mise en place des élections professionnelles, participation à un audit et refonte du système de gestion des temps de travail), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la suppression effective de la totalité de l'emploi de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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