Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-17.333

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces produites par le salarié que l'association aurait continué d'exercer son activité habituelle au-delà du 31 décembre 2015, sans rechercher ni faire ressortir, comme il lui était demandé, si l'employeur justifiait de la cessation définitive de son activité à la date de la notification du licenciement de M. [G] le 30 octobre 2015, la cour d'appel a violé l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-23.089

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que si l'employeur invoquait un résultat déficitaire depuis 2015, il demeurait qu'à la date du 8 juin 2017, « la situation financière demeurait saine, la trésorerie couvrant largement les charges et dettes » et que le déficit diminuait, de sorte que le licenciement le 19 février 2018 n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.820

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prétendues difficultés économiques et financières étaient concomitantes à la date de notification du licenciement, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'existence de difficultés économiques et, partant, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, à la date de sa notification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-18.220

Cour de cassation

et coûts de la structure ; qu'en statuant de la sorte, quand les écrits précités répondaient aux exigences légales de motivation s'agissant de la cause économique, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées au regard du périmètre pertinent pour leur appréciation, a violé les articles L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L.

245

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015

Cour d'appel

« Le Conseil se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir ; Réserve les dépens ». Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : « Vu les articles 83 et suivants du CPC, Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail Vu les conclusions et pièces versées aux débats JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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246

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 20-19.661

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.011

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne justifie pas avoir mis en place des recherches de reclassement, sans constater l'existence d'un poste disponible compatible avec les qualifications de Mme [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5. ALORS QUE si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.789

Cour de cassation

-là dévolues à la salariée, moyennant une augmentation de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que le poste de travail de la salariée avait été regroupé avec celui de directeur administratif et financier occupé par M. [S], de sorte qu'il avait bien été supprimé, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers articles dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Un salarié licencié à la suite d'une autorisation du juge-commissaire n'est recevable à contester la cause économique de son licenciement que lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-22.915

Cour de cassation

» (cf. arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en considérant que le licenciement avait une cause économique avérée, tout en constatant ainsi que, selon les termes mêmes du courrier de rupture, il répondait à un objectif de gestion consistant à réduire la masse salariale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.929

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, nonobstant des intitulés de fonctions différents, la comparaison des contrats des deux salariés ne révélaient pas une stricte identité des fonctions et tâches réalisées, de sorte que M. [F] avait bien été engagé par lettre du 16 novembre 2017 pour remplacer M. [J] licencié le 20 novembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ;

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.772

Cour de cassation

la rupture ; qu'en ne recherchant pas quelle était la cause déterminante du licenciement alors qu'elle ne pouvait que constater, par la reprise in extenso de la lettre de licenciement dans l'arrêt, que le motif de licenciement mêlait cause économique et cause personnelle, , la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

252

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01875

Cour d'appel

licencié Monsieur [F] [O], elle disposait d'une autorisation de l'inspecteur du travail en date du 1er février 2013. La SAS Forge France affirme qu'elle a dû maintenir son activité 'forge', supprimer son activité usinage et procéder au licenciement économique de Monsieur [F] [O] pour préserver sa compétitivité, conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version alors applicable, en raison du déclin continu de la vente de ses produits SYSMA et de la concurrence internationale.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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