Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01877
Cour d'appela licencié Madame [G] [P], elle disposait d'une autorisation de l'inspecteur du travail en date du 1er février 2013. La SAS Forge France affirme qu'elle a dû maintenir son activité 'forge', supprimer son activité usinage et procéder au licenciement économique de Madame [G] [P] pour préserver sa compétitivité, conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version alors applicable en raison du déclin continu de la vente de ses produits SYSMA et de la concurrence internationale.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01878
Cour d'appela licencié Monsieur [E] [X], elle disposait d'une autorisation de l'inspecteur du travail en date du 31 janvier 2013. La SAS Forge France affirme qu'elle a dû maintenir son activité 'forge', supprimer son activité usinage et procéder au licenciement économique de Monsieur [E] [X] pour préserver sa compétitivité, conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version alors applicable en raison du déclin continu de la vente de ses produits SYSMA et de la concurrence internationale.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2023, 20/03102
Cour d'appel700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2022. SUR CE Sur le licenciement Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 15 décembre 2022, 19/09426
Cour d'appelPour soutenir que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié invoque l'absence de motif économique et le non respect de l'obligation de reclassement. 1.1. Sur le motif économique Selon les dispositions de l'article L.1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-19.695
Cour de cassation; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « la mutation technologique n'est pas invoquée dans la lettre de licenciement », s'arrêtant ainsi à une exigence formelle non prévue par la loi quand il lui appartenait de vérifier l'existence d'une mutation technologique résultant de l'automatisation de la ligne de production ainsi invoquée, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-19.693
Cour de cassation; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « la mutation technologique n'est pas invoquée dans la lettre de licenciement », s'arrêtant ainsi à une exigence formelle non prévue par la loi quand il lui appartenait de vérifier l'existence d'une mutation technologique résultant de l'automatisation de la ligne de production ainsi invoquée, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-16.563
Cour de cassation; que si les premiers juges ont constaté une baisse générale des performances du groupe, ils ont relevé que, pour les exercices 2014/2015, le groupe avait versé plus de 200 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires ; qu'en jugeant néanmoins que la réorganisation de la filiale française était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la loi du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-16.564
Cour de cassation; que si les premiers juges ont constaté une baisse générale des performances du groupe, ils ont relevé que, pour les exercices 2014/2015, le groupe avait versé plus de 200 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires ; qu'en jugeant néanmoins que la réorganisation de la filiale française était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la loi du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.161
Cour de cassationrelevé que ce courrier indiquait qu'une mesure de licenciement pour motifs économiques était envisagée à son égard « en raison de mesures de compression des effectifs nécessitées par les graves difficultés économiques que connaît l'association », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles, L. 1233-65 et L. 1233-67 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.162
Cour de cassationrelevé que ce courrier indiquait qu'une mesure de licenciement pour motifs économiques était envisagée à son égard « en raison de mesures de compression des effectifs nécessitées par les graves difficultés économiques que connaît l'association », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles, L. 1233-65 et L. 1233-67 du même code. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.363
Cour de cassationavait nécessité des achats importants de matériels et de matières premières ainsi que des frais de publicité élevé », constatations dont il ressort que la cour d'appel a porté une appréciation sur le choix économique et stratégique de réorganisation effectué par la société Chantier Catana pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 janvier 2008 applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.369
Cour de cassation; qu'en retenant que le licenciement pour motif économique était justifié quand il ressortait de ses constatations que la réorganisation ne répondait pas à une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'employeur face à la concurrence d'entreprises étrangères au groupe, mais à une mise en concurrence de l'employeur avec une autre entreprise du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
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Méthode et périmètre
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