Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
253

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01877

Cour d'appel

a licencié Madame [G] [P], elle disposait d'une autorisation de l'inspecteur du travail en date du 1er février 2013. La SAS Forge France affirme qu'elle a dû maintenir son activité 'forge', supprimer son activité usinage et procéder au licenciement économique de Madame [G] [P] pour préserver sa compétitivité, conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version alors applicable en raison du déclin continu de la vente de ses produits SYSMA et de la concurrence internationale.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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254

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01878

Cour d'appel

a licencié Monsieur [E] [X], elle disposait d'une autorisation de l'inspecteur du travail en date du 31 janvier 2013. La SAS Forge France affirme qu'elle a dû maintenir son activité 'forge', supprimer son activité usinage et procéder au licenciement économique de Monsieur [E] [X] pour préserver sa compétitivité, conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version alors applicable en raison du déclin continu de la vente de ses produits SYSMA et de la concurrence internationale.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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255

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2023, 20/03102

Cour d'appel

700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2022. SUR CE Sur le licenciement Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Condamnation : 15 992 €Licenciement+9
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256

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 15 décembre 2022, 19/09426

Cour d'appel

Pour soutenir que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié invoque l'absence de motif économique et le non respect de l'obligation de reclassement. 1.1. Sur le motif économique Selon les dispositions de l'article L.1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

Condamnation : 2 038 €Licenciement+15
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257

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-19.695

Cour de cassation

; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « la mutation technologique n'est pas invoquée dans la lettre de licenciement », s'arrêtant ainsi à une exigence formelle non prévue par la loi quand il lui appartenait de vérifier l'existence d'une mutation technologique résultant de l'automatisation de la ligne de production ainsi invoquée, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-19.693

Cour de cassation

; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « la mutation technologique n'est pas invoquée dans la lettre de licenciement », s'arrêtant ainsi à une exigence formelle non prévue par la loi quand il lui appartenait de vérifier l'existence d'une mutation technologique résultant de l'automatisation de la ligne de production ainsi invoquée, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-16.563

Cour de cassation

; que si les premiers juges ont constaté une baisse générale des performances du groupe, ils ont relevé que, pour les exercices 2014/2015, le groupe avait versé plus de 200 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires ; qu'en jugeant néanmoins que la réorganisation de la filiale française était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la loi du 8 août 2016.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-16.564

Cour de cassation

; que si les premiers juges ont constaté une baisse générale des performances du groupe, ils ont relevé que, pour les exercices 2014/2015, le groupe avait versé plus de 200 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires ; qu'en jugeant néanmoins que la réorganisation de la filiale française était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la loi du 8 août 2016.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.161

Cour de cassation

relevé que ce courrier indiquait qu'une mesure de licenciement pour motifs économiques était envisagée à son égard « en raison de mesures de compression des effectifs nécessitées par les graves difficultés économiques que connaît l'association », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles, L. 1233-65 et L. 1233-67 du même code.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.162

Cour de cassation

relevé que ce courrier indiquait qu'une mesure de licenciement pour motifs économiques était envisagée à son égard « en raison de mesures de compression des effectifs nécessitées par les graves difficultés économiques que connaît l'association », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles, L. 1233-65 et L. 1233-67 du même code. Le greffier de chambre

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.363

Cour de cassation

avait nécessité des achats importants de matériels et de matières premières ainsi que des frais de publicité élevé », constatations dont il ressort que la cour d'appel a porté une appréciation sur le choix économique et stratégique de réorganisation effectué par la société Chantier Catana pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 janvier 2008 applicable au litige.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.369

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement pour motif économique était justifié quand il ressortait de ses constatations que la réorganisation ne répondait pas à une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'employeur face à la concurrence d'entreprises étrangères au groupe, mais à une mise en concurrence de l'employeur avec une autre entreprise du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

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