Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.562
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2024
- Numéro d'affaire
- 23-15.562
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00666
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 666 F-D Pourvois n° R 23-15.562 S 23-15.563 V 23-15.566 E 23-15.575 W 23-15.590 A 23-15.594 G 23-15.601 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société Galderma Research & Development, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 8], a formé les pourvois n° R 23-15.562, S 23-15.563, V 23-15.566, E 23-15.575, W 23-15.590, A 23-15.594 et G 23-15.601 contre sept arrêts rendus le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], Canada, 2°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Galderma Research & Development, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N] et des six autres salariés, les plaidoiries de Me Goulet et de Me Thomas Lyon-Caen, ainsi que l'avis oral de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-15.562, S 23-15.563, V 23-15.566, E 23-15.575, W 23-15.590, A 23-15.594 et G 23-15.601 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 mars 2023) et les productions, la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes). 3.
Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 4.
Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte Paca) un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018. 5.
M. [N] et six autres salariés cadres de la société GRD ont été licenciés pour motif économique en octobre 2018. 6.
Contestant notamment le motif économique de la rupture de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 7.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.