Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 114

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.166

Cour de cassation

2°/ que s'agissant du refus de reprendre les fonctions sur le nouveau lieu aux conditions initiales, la cour d'appel a constaté que la mutation géographique avec maintien des horaires antérieurs ne permettait pas à la salariée d'exercer ses activités auprès de ses autres employeurs, en sorte qu'elle était en droit de la refuser ; qu'en disant son refus constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L.

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.488

Cour de cassation

; que les noms des sociétés étaient abrégés par des sigles, le sigle « TSV » correspondant à la société « Transylvania » ; qu'en énonçant que les pièces produites ne correspondaient pas à la démonstration voulue et ne permettaient pas de les rattacher à la société roumaine, sans rechercher si le sigle « TSV » faisait référence à la société Transylvania, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.032

Cour de cassation

1°/ que la baisse du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant du résultat déficitaire de l'activité « automotive » constaté en mars 2010, l'existence de difficultés économiques justifiant le transfert de cette activité à la filiale belge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et a ainsi violé les articles L. 1235-1 et L.

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.705

Cour de cassation

affaires et fonctions par des experts recrutés par l'intermédiaire d'une société spécialisée dans le redressement des entreprises en difficultés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous couvert d'une appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi, s'est immiscée dans les choix de gestion de l'employeur a violé les articles L. 1233-3 du code du travail et L. 1233-61 du code du travail ; 3°/ que dans le cadre de ses recherches de reclassement, l'employeur peut valablement solliciter les autres sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement de tous les salariés dont le licenciement est envisagé sans avoir à ce stade à préciser le parcours de chacun d'eux, ses compétences et ses qualifications ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.706

Cour de cassation

affaires et fonctions par des experts recrutés par l'intermédiaire d'une société spécialisée dans le redressement des entreprises en difficultés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, sous couvert d'une appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi, s'est immiscée dans les choix de gestion de l'employeur, a violé les articles L. 1233-3 du code du travail et L. 1233-61 du code du travail ; 3°/ que dans le cadre de ses recherches de reclassement, l'employeur peut valablement solliciter les autres sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement de tous les salariés dont le licenciement est envisagé sans avoir à ce stade à préciser le parcours de chacun d'eux, ses compétences et ses qualifications ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.489

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que les difficultés économiques devaient être vérifiées au niveau du groupe Semo et a jugé que la société Semoflex n'apportait aucun élément concernant le groupe ; qu'en en déduisant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, tandis qu'elle aurait dû, comme elle y était invitée, limiter son examen au secteur d'activité de la société Semoflex, la cour d'appel a violé l'article L.

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.338

Cour de cassation

difficiles à vendre », et de « difficultés touchant l'ensemble du groupe dont les filiales subissaient une perte totale de 58 523K euros en 2011 ce qui a justifié l'établissement d'un plan de sauvegarde pour l'emploi et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Manroland Grande-Bretagne », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 3°/ que, subsidiairement, « la baisse significative de (l') activité de ventes de biens » et la « baisse importante de(s) installations machines » ne constituent pas l'énonciation d'un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 et L.

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-25.534

Cour de cassation

n'a entrepris de respecter son obligation de reclassement externe qu'à partir du 28 mai 2009, deux jours après le licenciement prononcé le 26 mai 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient clairement de ses propres constatations, et de celles non contraires des premiers juges sur ce point, violant ainsi les articles L. 1233-3 et L.

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-10.766

Cour de cassation

Ayant constaté qu'une société ne comportait aucun emploi disponible, tant avant le prononcé des licenciements qu'après dans le cadre de la priorité de réembauche, en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel justifie sa décision de rejet de la demande des salariés en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-13.523

Cour de cassation

société Forges des Margerides fabriquait des motoculteurs et des motobineuses, tandis que la société Pbl fabriquait des lames de tondeuse à gazon et d'autres éléments de coupe destinés au secteur agricole et que la société Fmia fabriquait de l'outillage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.996

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 août 1994 par la société Top Sédia France en qualité d'agent de fabrication et occupant, en dernier lieu, les fonctions de responsable de production, a été licencié pour motif économique par lettre du 7 décembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 19 juin 2013, la liquidation judiciaire de la société Top Sédia France a été prononcée, la société Aurélie Lecaudey étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que, pour débouter le

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-27.763

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui rejette les demandes en paiement des indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi alors qu'il relève que l'employeur a attendu la fin de la période de protection du salarié pour, sous le couvert d'une mise à la retraite ne répondant pas aux conditions légales, procéder à une rupture du contrat de travail qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de licenciement collectif consécutif à la fermeture du site auquel était affecté le salarié, ce dont il résulte qu'était nécessairement différée à son égard la mise en oeuvre des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi

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