Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 115

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.895

Cour de cassation

L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la fermeture du site, liée à la cessation d'activité, constitue un motif économique au sens de l'article L.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.688

Cour de cassation

03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CAR AWAY à verser à Monsieur X... 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-10.551

Cour de cassation

exercices successifs, telle qu'elle la constatait, n'était pas en elle-même de nature à mettre en péril la survie de l'entreprise employeur, structure de très petite dimension, et, partant, ne caractérisait des difficultés économiques justifiant le licenciement de la salariée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 235-1 du code du travail.

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.114

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation était effectivement justifiée pour assurer la sauvegarde de la compétitivité non seulement de l'entreprise, mais également du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.001

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 13-26.001, J 13-26.004 à R. 13-26.010 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et sept autres salariés de l'entreprise Mécanique de Thiron-Gardais ont fait l'objet d'un licenciement économique le 5 juillet 2010 ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à ce titre, les arrêts retiennent que l'employeur a procédé aux licenciements économiques en se plaçant sur le terrain des difficultés économiques ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement évoquait également la

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-10.090

Cour de cassation

14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement, par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.100

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 9 septembre 1980 par l'Institution Sainte-Elisabeth d'Igon, aux droits de laquelle vient l'Organisme de gestion des établissements catholiques Le Beau Rameau (OGEC), en qualité de surveillante et occupant au dernier état de ses relations contractuelles le poste de personnel d'éducation, a été licenciée pour motif économique le 29 juin 2009 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.588

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d'une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l'initiative de l'employeur. La rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a constaté que le départ décidé par les salariés entrait dans le champ d'application de ce plan, en a exactement déduit que leur contrat avait fait l'objet d'une résiliation amiable, ce qui excluait une rupture à l'initiative de l'employeur

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.323

Cour de cassation

avec, soit les activités de la société SOVERPLAST, soit les activités de la société VTAF, que le licenciement de Madame Geneviève Z..., ainsi strictement et complètement informée des raisons de ce licenciement par sa lettre de licenciement parfaitement motivée, repose bien sur une cause économique avérée, au sens des dispositions des articles L. 1222-6, L 1233-3 et L.

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-12.307

Cour de cassation

2 de la Convention Collective Nationale du Notariat, 1. 209, 34 euros au titre des sommes retenues par l'employeur sur les indemnités journalières versées par la CRPCEN, fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur ces différentes sommes et débouté la SCP Michel Y... de sa demande reconventionnelle ; AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions combinées des articles L. 1233-3, L. 1233-16 du code du travail et de l'article L.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-10.428

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien le 15 septembre 1979 par la société Giraud automobiles qui lui a proposé le 22 mars 2011 un avenant à son contrat de travail prévoyant la réduction de la durée hebdomadaire de son temps de travail sur un poste de technicien commercial accueil et service, qu'il n'a pas accepté ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 15 avril 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la proposition d'avenant au contrat de

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.698

Cour de cassation

de l'obligation de formation et d'adaptation qui incombe à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne saurait se dispenser d'exécuter son obligation d'adaptation quand la seule caractéristique distinguant le poste occupé et le poste de reclassement ne tient qu'au support de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

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