Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 115
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.895
Cour de cassationL. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la fermeture du site, liée à la cessation d'activité, constitue un motif économique au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.688
Cour de cassation03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CAR AWAY à verser à Monsieur X... 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-10.551
Cour de cassationexercices successifs, telle qu'elle la constatait, n'était pas en elle-même de nature à mettre en péril la survie de l'entreprise employeur, structure de très petite dimension, et, partant, ne caractérisait des difficultés économiques justifiant le licenciement de la salariée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.114
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation était effectivement justifiée pour assurer la sauvegarde de la compétitivité non seulement de l'entreprise, mais également du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.001
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 13-26.001, J 13-26.004 à R. 13-26.010 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et sept autres salariés de l'entreprise Mécanique de Thiron-Gardais ont fait l'objet d'un licenciement économique le 5 juillet 2010 ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à ce titre, les arrêts retiennent que l'employeur a procédé aux licenciements économiques en se plaçant sur le terrain des difficultés économiques ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement évoquait également la
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-10.090
Cour de cassation14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement, par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.100
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 9 septembre 1980 par l'Institution Sainte-Elisabeth d'Igon, aux droits de laquelle vient l'Organisme de gestion des établissements catholiques Le Beau Rameau (OGEC), en qualité de surveillante et occupant au dernier état de ses relations contractuelles le poste de personnel d'éducation, a été licenciée pour motif économique le 29 juin 2009 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.588
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d'une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l'initiative de l'employeur. La rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a constaté que le départ décidé par les salariés entrait dans le champ d'application de ce plan, en a exactement déduit que leur contrat avait fait l'objet d'une résiliation amiable, ce qui excluait une rupture à l'initiative de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.323
Cour de cassationavec, soit les activités de la société SOVERPLAST, soit les activités de la société VTAF, que le licenciement de Madame Geneviève Z..., ainsi strictement et complètement informée des raisons de ce licenciement par sa lettre de licenciement parfaitement motivée, repose bien sur une cause économique avérée, au sens des dispositions des articles L. 1222-6, L 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-12.307
Cour de cassation2 de la Convention Collective Nationale du Notariat, 1. 209, 34 euros au titre des sommes retenues par l'employeur sur les indemnités journalières versées par la CRPCEN, fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur ces différentes sommes et débouté la SCP Michel Y... de sa demande reconventionnelle ; AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions combinées des articles L. 1233-3, L. 1233-16 du code du travail et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-10.428
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien le 15 septembre 1979 par la société Giraud automobiles qui lui a proposé le 22 mars 2011 un avenant à son contrat de travail prévoyant la réduction de la durée hebdomadaire de son temps de travail sur un poste de technicien commercial accueil et service, qu'il n'a pas accepté ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 15 avril 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la proposition d'avenant au contrat de
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.698
Cour de cassationde l'obligation de formation et d'adaptation qui incombe à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne saurait se dispenser d'exécuter son obligation d'adaptation quand la seule caractéristique distinguant le poste occupé et le poste de reclassement ne tient qu'au support de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
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