Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 116
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.947
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CHAMBRIARD à payer à monsieur X... la somme de 80. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-14.136
Cour de cassationFRANCE de procéder à une réorganisation de l'entreprise et de supprimer 2 postes sur 15, dont celui de Madame Sandrine X... chargée notamment de l'agencement du showroom et de la promotion de la marque « Capellini » à PARIS, apparaît bien s'inscrire dans un but de préserver sa compétitivité dans un contexte de difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 du code du travail; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'apprécier les autres arguments de Madame X..., au demeurant relatifs à des évènements largement postérieurs à son licenciement, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que sur le reclassement Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.000
Cour de cassationle 15 janvier 2013, versé aux débats, que le motif économique invoqué à l'appui de cet autre licenciement était réel et sérieux ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans s'en expliquer, procéder à partir des mêmes pièces à une appréciation diamétralement opposée de la même situation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.293
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mai 2007 en qualité de clerc de notaire par la SCP Pierre B...-Jean-Paul A...- Jérôme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.867
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces versées aux débats que la salariée invoquait, au soutien de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, le bénéfice des dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail relatives à l'embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission intérimaire ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.772
Cour de cassationde ses demandes tendant à la condamnation de l'association pour le développement du centre Pompidou à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 du Code du travail, des salaires qui auraient dû être versés pendant la période de protection, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.406
Cour de cassationa été licencié parce qu'il ne disposait pas « des compétences techniques¿permettant de faire face à d es changements technologiques », soit en raison de la transformation de son emploi consécutive à des mutations technologiques ; qu'en décidant que l'inaptitude du salarié à prendre en charge les nouvelles orientations de l'atelier (maintenance des moteurs à traction) constituait un motif d'ordre personnel, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-19.633
Cour de cassationn'a pas accepté la réduction de la durée mensuelle de travail envisagée par l'employeur ; que ce dernier ne pouvait par conséquent pas lui imposer cette modification et l'intéressé est fondé à former une demande de rappel de salaire ; ALORS QU'à défaut de réponse, dans le délai d'un mois de la réception de la lettre de notification d'une proposition de modification de contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée par l'employeur ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il était acquis aux débats que M. X... n'avait pas accepté la réduction de la durée mensuelle du travail qui lui avait été proposée par son employeur, en omettant de rechercher si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.338
Cour de cassationsans son accord". En l'espèce, l'employeur remet unilatéralement en cause la rémunération de la salariée. En conclusion, la décision de l'employeur est illicite. - L'article L 1222-6 du Code du travail dispose que : lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel (lu contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-23.069
Cour de cassationest parfaitement valable, l'acceptation de ladite Convention par la salariée le 17 septembre 2010 demeurant sans effet à cet égard ; qu'en conséquence, et compte tenu de ce qui précède, le Conseil de Prud'hommes juge que la procédure de rupture du contrat de travail est régulière ; Sur la réalité des difficultés économiques ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.719
Cour de cassationUne cour d'appel qui retient qu'une cession entre deux sociétés ne portait pas seulement sur la propriété d'un immeuble, mais emportait légalement la subrogation dans les droits et obligations des baux en cours, et que dans l'acte de cession des dispositions étaient prises concernant les contrats de travail des gardiens, la poursuite d'une activité de gardiennage et le maintien de l'affectation des locaux nécessaires à cette activité, peut en déduire le transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre, le transfert de cette entité imposant en conséquence au cessionnaire de poursuivre les contrats de travail des salariés qui en relèvent
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.414
Cour de cassation; d'AVOIR ordonné à la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à Michel X... dans la limite de deux mois, d'AVOIR condamné la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE à payer à Michel X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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