Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 117

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.130

Cour de cassation

l'exercice 2010, au cours duquel la salariée avait été licenciée, ne s'était pas soldé par une perte particulièrement lourde de 498 454 euros faisant suite à quatre années consécutives de baisse des résultats, établissant l'existence de difficultés économiques au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-20.861

Cour de cassation

été initialement confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-45 et L L. 6325-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le seul poste disponible ne correspondait pas à la qualification de la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1233-3 et L.

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.734

Cour de cassation

dans lesquelles il était intervenu, de complément d'indemnité de licenciement et de rappel de prime de treizième mois ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences de motivation d'un licenciement pour motif économique, ce défaut de précision est toutefois compensé par un courrier antérieur du salarié du 2 janvier 2008 dans lequel il exprimait formellement sa volonté d'être licencié ainsi…

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-17.850

Cour de cassation

Si le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle, qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-1, L. 1233-2, et L. 7221-1 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier mais une personne morale

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.963

Cour de cassation

la présente, nous nous tenons à votre disposition pour nous faire part de vos observations » ; que Mme X... a notifié le 20 juin 2008 son refus de la modification ; que selon l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+4
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1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.187

Cour de cassation

d'une indemnité de 250 euros ; 1°) ALORS QU'en se référant à l'activité de la société Patisca, l'employeur se référait au secteur d'activité pertinent pour apprécier les difficultés économiques dés lors que la société Tartes et Entremets faisait l'objet d'une liquidation judiciaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du Code du travail. 2°) ALORS QU'en se référant à la prétendue absence de difficultés économiques dans le « bassin d'emploi », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du Code du travail.

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.769

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif du licenciement intervenu, en décembre 2008, dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant les licenciements, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.704

Cour de cassation

proposée en date du 16 décembre 2008, la convocation à l'entretien du 22 décembre 2008 et l'entretien préalable du 30 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge, de rechercher si la modification du contrat de travail envisagée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés par l'article L.

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-15.602

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui s'était installé en qualité de mandataire judiciaire au redressement à la liquidation des entreprises près les tribunaux de la cour d'appel d'Agen en novembre 1986 et avait, à ce titre, repris une étude préexistante à Cahors dans laquelle Mme Y... était salariée depuis le 1er avril 1977et occupait en dernier lieu les fonctions de clerc principal, a, par lettre du 9 octobre 2006, licencié l'intéressée pour motif économique en raison de la cessation de son activité au 31 décembre 2006 ; qu'après

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-27.072

Cour de cassation

appel, qui aurait dû vérifier si les courriels et les captures d'écran produits par la salariée permettaient de déterminer quelles étaient les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement et mettaient ainsi l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.616

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le départ volontaire d'un salarié dans le cadre d'un plan de départs volontaires prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi n'interdit pas au salarié de contester la cause économique de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.621

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le départ volontaire d'un salarié dans le cadre d'un plan de départs volontaires prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi n'interdit pas au salarié de contester la cause économique de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

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