Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 117
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.130
Cour de cassationl'exercice 2010, au cours duquel la salariée avait été licenciée, ne s'était pas soldé par une perte particulièrement lourde de 498 454 euros faisant suite à quatre années consécutives de baisse des résultats, établissant l'existence de difficultés économiques au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-20.861
Cour de cassationété initialement confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-45 et L L. 6325-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le seul poste disponible ne correspondait pas à la qualification de la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.734
Cour de cassationdans lesquelles il était intervenu, de complément d'indemnité de licenciement et de rappel de prime de treizième mois ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences de motivation d'un licenciement pour motif économique, ce défaut de précision est toutefois compensé par un courrier antérieur du salarié du 2 janvier 2008 dans lequel il exprimait formellement sa volonté d'être licencié ainsi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-17.850
Cour de cassationSi le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle, qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-1, L. 1233-2, et L. 7221-1 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier mais une personne morale
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.963
Cour de cassationla présente, nous nous tenons à votre disposition pour nous faire part de vos observations » ; que Mme X... a notifié le 20 juin 2008 son refus de la modification ; que selon l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.187
Cour de cassationd'une indemnité de 250 euros ; 1°) ALORS QU'en se référant à l'activité de la société Patisca, l'employeur se référait au secteur d'activité pertinent pour apprécier les difficultés économiques dés lors que la société Tartes et Entremets faisait l'objet d'une liquidation judiciaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du Code du travail. 2°) ALORS QU'en se référant à la prétendue absence de difficultés économiques dans le « bassin d'emploi », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.769
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif du licenciement intervenu, en décembre 2008, dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant les licenciements, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.704
Cour de cassationproposée en date du 16 décembre 2008, la convocation à l'entretien du 22 décembre 2008 et l'entretien préalable du 30 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge, de rechercher si la modification du contrat de travail envisagée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-15.602
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui s'était installé en qualité de mandataire judiciaire au redressement à la liquidation des entreprises près les tribunaux de la cour d'appel d'Agen en novembre 1986 et avait, à ce titre, repris une étude préexistante à Cahors dans laquelle Mme Y... était salariée depuis le 1er avril 1977et occupait en dernier lieu les fonctions de clerc principal, a, par lettre du 9 octobre 2006, licencié l'intéressée pour motif économique en raison de la cessation de son activité au 31 décembre 2006 ; qu'après
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-27.072
Cour de cassationappel, qui aurait dû vérifier si les courriels et les captures d'écran produits par la salariée permettaient de déterminer quelles étaient les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement et mettaient ainsi l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.616
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le départ volontaire d'un salarié dans le cadre d'un plan de départs volontaires prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi n'interdit pas au salarié de contester la cause économique de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.621
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le départ volontaire d'un salarié dans le cadre d'un plan de départs volontaires prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi n'interdit pas au salarié de contester la cause économique de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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