Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 118
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.635
Cour de cassationGéodis logistics Sud-Ouest et de ses établissements toulousains, quand il lui appartenait d'examiner si la réorganisation mise en oeuvre était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité « logistique contractuelle » du groupe Géodis dont relevait l'entreprise comme l'ont retenu les juges du fond, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.205
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause les sociétés Rio Tinto et Mahi Plastics Group, aucun grief n'étant dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a mis hors de cause ces deux sociétés ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.905
Cour de cassation; qu'il était cependant jugé que l'employeur devait énoncer le motif économique de la rupture soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remise obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il était tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expirait après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposée par les articles L.1235-15 et L.1233-39, soit encore, lorsqu'il n'était pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, la société n'avait procédé à aucune énonciation de motifs avant l'acceptation par le salarié de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.473
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale demandant notamment la reconnaissance de la SAS Ingéliance en qualité de coemployeur et, en conséquence, la condamnation solidaire de cette société et de la société Altep Ingénierie au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que la SAS Ingéliance est coemployeur de M. X... et la condamner solidairement avec la société Altep ingéniérie, à payer au salarié une somme au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le 16 novembre 2009, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-25.508
Cour de cassation; que l'arrêt constate que le préavis de deux mois de la salariée, licenciée pour motif économique par lettre du 10 juin 2009, a été prorogé à deux reprises par l'employeur jusqu'au 31 octobre 2009, ce dont il résulte que la situation économique de la société Cards Shop ne justifiait pas le licenciement de la salariée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.684
Cour de cassationconcurrents à réduire leurs effectifs, la société JEAN Y... ne se trouvait pas, compte tenu de la faiblesse de son carnet de commandes et de sa production, dans l'obligation d'adapter son organisation et de réduire ses effectifs pour prévenir des difficultés économiques prévisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en déduisant l'existence d'une reprise d'activité plus rapide que celle résultant des prévisions de l'employeur du seul accomplissement d'heures supplémentaires à compter du mois de juillet 2010 sans comparer, comme cela lui était demandé (Conclusions p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.794
Cour de cassationet les composants pour transmission relevaient du secteur de l'automobile au même titre que le domaine des systèmes de direction, sans s'expliquer sur ces points et en particulier sans dire d'où elle tirait que la division « machines-outils » relevait du secteur de l'automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la seule circonstance, à la supposer établie, que les différents types de biens produits par les entreprises d'un groupe soient destinées au marché automobile ne suffit pas à établir qu'elles relèvent d'un secteur d'activité unique pour les besoins de l'appréciation du motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.638
Cour de cassationde ce secteur d'activité, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général sans caractériser les difficultés économiques propres à la SCP D...-Y... justifiant la cause réelle et sérieuse du licenciement économique de Mme X...; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.992
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles 455 du code de procédure civile et L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 février 2008 par la société Hafiba en qualité d'opérateur PAO, à compter du 13 février 2008 ; qu'il a été licencié le 5 octobre 2010 pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel retient notamment que les pièces produites par le mandataire liquidateur font apparaître une baisse réelle du chiffre d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.170
Cour de cassationvôtre, affecté par l'arrêt de la fréquentation des clients et visiteurs. Aucune estimation de retour à une situation de fonctionnement normal n'étant possible compte tenu du caractère particulier de la décision ayant conduit à la situation décrite ci-dessus, nous avons, pris la décision de supprimer votre poste de travail » ; qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, est constitutif d'un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; lorsqu'une entreprise fait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.697
Cour de cassationcause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée est dénué de cause réelle et sérieuse, la cour retient que la société LPB ne justifie pas en quoi le maintien du temps plein de la salariée était de nature à nuire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.707
Cour de cassationexcédentaire de 34 403 euros, d'un bénéfice de 42 273 euros, ainsi que sur le constat, à cette même date, d'une augmentation des liquidités et d'une diminution des dettes fournisseurs par rapport à l'exercice précédent, la cour d'appel a apprécié l'existence de difficultés économiques à une date postérieure au licenciement et partant, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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