Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.635

Cour de cassation

Géodis logistics Sud-Ouest et de ses établissements toulousains, quand il lui appartenait d'examiner si la réorganisation mise en oeuvre était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité « logistique contractuelle » du groupe Géodis dont relevait l'entreprise comme l'ont retenu les juges du fond, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.905

Cour de cassation

; qu'il était cependant jugé que l'employeur devait énoncer le motif économique de la rupture soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remise obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il était tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expirait après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposée par les articles L.1235-15 et L.1233-39, soit encore, lorsqu'il n'était pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, la société n'avait procédé à aucune énonciation de motifs avant l'acceptation par le salarié de…

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.473

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale demandant notamment la reconnaissance de la SAS Ingéliance en qualité de coemployeur et, en conséquence, la condamnation solidaire de cette société et de la société Altep Ingénierie au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que la SAS Ingéliance est coemployeur de M. X... et la condamner solidairement avec la société Altep ingéniérie, à payer au salarié une somme au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le 16 novembre 2009, M.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-25.508

Cour de cassation

; que l'arrêt constate que le préavis de deux mois de la salariée, licenciée pour motif économique par lettre du 10 juin 2009, a été prorogé à deux reprises par l'employeur jusqu'au 31 octobre 2009, ce dont il résulte que la situation économique de la société Cards Shop ne justifiait pas le licenciement de la salariée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.684

Cour de cassation

concurrents à réduire leurs effectifs, la société JEAN Y... ne se trouvait pas, compte tenu de la faiblesse de son carnet de commandes et de sa production, dans l'obligation d'adapter son organisation et de réduire ses effectifs pour prévenir des difficultés économiques prévisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en déduisant l'existence d'une reprise d'activité plus rapide que celle résultant des prévisions de l'employeur du seul accomplissement d'heures supplémentaires à compter du mois de juillet 2010 sans comparer, comme cela lui était demandé (Conclusions p.

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.794

Cour de cassation

et les composants pour transmission relevaient du secteur de l'automobile au même titre que le domaine des systèmes de direction, sans s'expliquer sur ces points et en particulier sans dire d'où elle tirait que la division « machines-outils » relevait du secteur de l'automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la seule circonstance, à la supposer établie, que les différents types de biens produits par les entreprises d'un groupe soient destinées au marché automobile ne suffit pas à établir qu'elles relèvent d'un secteur d'activité unique pour les besoins de l'appréciation du motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.638

Cour de cassation

de ce secteur d'activité, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général sans caractériser les difficultés économiques propres à la SCP D...-Y... justifiant la cause réelle et sérieuse du licenciement économique de Mme X...; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L.

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.992

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles 455 du code de procédure civile et L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 février 2008 par la société Hafiba en qualité d'opérateur PAO, à compter du 13 février 2008 ; qu'il a été licencié le 5 octobre 2010 pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel retient notamment que les pièces produites par le mandataire liquidateur font apparaître une baisse réelle du chiffre d'

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.170

Cour de cassation

vôtre, affecté par l'arrêt de la fréquentation des clients et visiteurs. Aucune estimation de retour à une situation de fonctionnement normal n'étant possible compte tenu du caractère particulier de la décision ayant conduit à la situation décrite ci-dessus, nous avons, pris la décision de supprimer votre poste de travail » ; qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, est constitutif d'un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; lorsqu'une entreprise fait…

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.697

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée est dénué de cause réelle et sérieuse, la cour retient que la société LPB ne justifie pas en quoi le maintien du temps plein de la salariée était de nature à nuire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole l'article L.

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.707

Cour de cassation

excédentaire de 34 403 euros, d'un bénéfice de 42 273 euros, ainsi que sur le constat, à cette même date, d'une augmentation des liquidités et d'une diminution des dettes fournisseurs par rapport à l'exercice précédent, la cour d'appel a apprécié l'existence de difficultés économiques à une date postérieure au licenciement et partant, a violé l'article L.

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