Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 119

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.795

Cour de cassation

de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ; Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1233-3 et L.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.482

Cour de cassation

débats. SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ACCUEIL DE NUIT DE VIENNE ET SA REGION à verser à Monsieur X... une somme de 40. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, selon les dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.093

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement (...) l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de mail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dam la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs ; que le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L.

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.617

Cour de cassation

2009 à son licenciement pour motif économique ; que le ministre chargé du travail a annulé le 14 mai 2010 cette décision et a refusé l'autorisation de licencier l'intéressée au motif tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur son licenciement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.242

Cour de cassation

le moyen, que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en se fondant, pour considérer que la réalité et le sérieux du motif économique invoqué étaient établis, sur le recul du chiffre d'affaires et l'existence de pertes, la cour d'appel a violé l'article L.

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.617

Cour de cassation

vers le pôle éducatif du service, soit en réalité, par une recherche d'optimisation le fonctionnement de l'association, sans rechercher si la réorganisation de l'association était indispensable pour assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la salariée avait soutenu oralement ses conclusions, et que celles-ci ne contestaient ni la date d'engagement de la procédure de licenciement, ni l'effectivité des difficultés économiques invoquées par l'employeur ; que le moyen est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y...

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.688

Cour de cassation

1°/ que la baisse des ventes ou du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; que dès lors, en déduisant l'existence de difficultés économiques de la seule baisse des ventes, du chiffre d'affaires et des résultats, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et, ainsi, violé les articles L. 1235-1 et L.

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.574

Cour de cassation

nouveau site en raison de mutations technologiques ; qu'en décidant que les moyens tirés du licenciement pour motif économique sont inopérants au motif erroné que la mesure de licenciement a été décidée au visa de l'article 332 de la convention collective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard les articles L 1232-6, L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail ; ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE lorsque le contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité, l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir de direction changer le lieu de travail du salarié si le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que le précédent ; qu'à défaut, le changement constitue une modification du contrat de travail interdisant à l'employeur de se fonder sur le refus du salarié de…

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.566

Cour de cassation

131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ; 2°/ que l'obligation pour un employeur de respecter des dispositions légales restreignant son volume d'activité, telle l'interdiction de travailler le dimanche, peut constituer des difficultés économiques ou justifier une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et caractériser une cause économique légitime de licenciement ; qu'en affirmant que l'observation des prescriptions légales interdisant le travail dominical « ne pourrait constituer un motif économique légitime d'une procédure de licenciement collectif », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L.

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.965

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé, le 21 juillet 1986, en qualité de monteur câbleur par la société Nouvelle Entreprise Téléphonique et communication (Netcom) faisant partie du groupe Y... ; qu'après l'avoir informé que le marché qu'elle exploitait en sous-traitance allait être repris par son titulaire, la société Y... appartenant au même groupe, la société Netcom lui a, en mars 2008, fait une proposition de reclassement à un poste identique au sein de la société Y..., à laquelle il n'a pas donné suite ; que le

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.966

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé, le 1er avril 2007, en qualité de monteur câbleur par la société Nouvelle entreprise téléphonique et communication (Netcom) faisant partie du groupe Y... ; qu'après l'avoir informé que le marché qu'elle exploitait en sous-traitance allait être repris par son titulaire, la société Y... appartenant au même groupe, la société Netcom lui a, en mars 2008, fait une proposition de reclassement à un poste identique au sein de la société Y..., à laquelle il n'a pas donné suite ; que le

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.515

Cour de cassation

; qu'en admettant que la suppression du poste de chacun des salariés ait pu être justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise quand aucune réorganisation n'était avérée ni même invoquée et que seule la suppression de postes était soutenue par l'employeur comme constitutive d'une réorganisation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la réorganisation invoquée, destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, était justifiée par des difficultés économiques et ne s'est pas fondée sur un autre motif que celui figurant dans la lettre de licenciement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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