Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 120
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.270
Cour de cassationPour satisfaire aux conditions de l'article L. 2325-5 du code du travail, l'employeur qui déclare confidentielle une information donnée aux membres du comité d'entreprise doit, en cas de contestation, établir que cette information est effectivement de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l'entreprise. A défaut, l'atteinte ainsi portée aux prérogatives des membres du comité d'entreprise dans la préparation des réunions peut être réparée par la reprise de la procédure d'information et de consultation à son début
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-11.146
Cour de cassationconstitué par la Fédération et toutes les associations et instituts adhérents » aux termes de motifs qui caractérisent exclusivement un contrôle exercé par la Fédération nationale Léo Lagrange sur l'association Léo Lagrange Méditerranée, à l'exclusion de toute autre personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ en toute hypothèse que la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne peut être prononcée qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la validité de ce plan est indépendante de la cause du licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement économique de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435
Cour de cassationrencontrées dans le secteur d'activité des entreprises du groupe Cupa Group, en France et/ou en Espagne, la réorganisation de la société Cupa pierres distribution n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou de celle du groupe auquel elle appartenait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que le reclassement d'un salarié ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; que, dès lors, en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans constater qu'il existait au moins un poste disponible qui pouvait être proposé à la salariée dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-15.478
Cour de cassation; or, l'employeur est tenu, en application de l'article L. 1232-6 du Code du travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.019
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 juillet 2001 en qualité de pharmacienne assistant par M. Y..., exploitant la pharmacie Sainte-Odile ; que, par lettre du 20 mars 2010, la société Pharmacie Sainte-Odile a notifié à Mme X... son licenciement pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il appartient au juge de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur, qu'il résulte de la lettre de licenciement que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.989
Cour de cassation'article 1134 du code civil ; 6°/ qu'en n'examinant pas si la situation économique de syndicat des bouchers, conjointement avec celle du syndicat des boulangers, justifiait le licenciement, l'absence de proposition de reclassement, et le non-respect de l'obligation de réembauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.542
Cour de cassationsimilaires à la convention de reclassement personnalisé ; que la seule affirmation, par Cécile X..., de la fausseté de la date volontairement apposée par elle sur ces écrits sans que soit démontrée la moindre contrainte ou violence l'y ayant conduite n'est pas de nature à caractériser l'irrégularité de la procédure menée ; que par ailleurs, l'article L 1233-3 du code du travail relatif au licenciement pour motif économique prévoit que les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L 1237-11 et suivants résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; qu'il s'en déduit que la rupture conventionnelle peut intervenir dans un contexte de difficulté économique dans la mesure où elle n'a pas pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.449
Cour de cassationle chiffre d'affaires à fin mai 2009 est en repli de 25 % par rapport à l'année précédente, - la prise de commandes à fin mai 2009 est en chute de 34 % depuis le 1er janvier 2009 par rapport aux objectifs fixés, - aucun signe de reprise n'est perceptible, - la conjonction de ces éléments entraîne la suppression de plusieurs postes dont l'emploi de cadre commercial de Monsieur X... ; aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.529
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 avril 2002 en qualité de responsable de production par la société Levasseur systèmes et occupant depuis le 1er juin 2005 le poste de responsable qualité sur le site de Torcy (77), a refusé le 10 avril 2009 la proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été remise par la société ISEO France, filiale du groupe italien ISEO, laquelle avait procédé à l'acquisition en juillet 2008 de la société Levasseur, dont elle avait, dès cette date, assuré la direction avant de décider de fixer son siège social et son activité sur le site de Vaux-le-Pénil, siège de la société ISEO France ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pharmacie du Marché à payer à Mme X... la somme de 10. 339 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-22.008
Cour de cassation'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de la société est une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se déterminant ainsi quand ni la baisse du chiffre d'affaires sur une année, ni la baisse du résultat net sur cette même période ne suffisaient à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.939
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif des licenciements intervenus en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant les licenciements, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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