Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.270

Cour de cassation

Pour satisfaire aux conditions de l'article L. 2325-5 du code du travail, l'employeur qui déclare confidentielle une information donnée aux membres du comité d'entreprise doit, en cas de contestation, établir que cette information est effectivement de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l'entreprise. A défaut, l'atteinte ainsi portée aux prérogatives des membres du comité d'entreprise dans la préparation des réunions peut être réparée par la reprise de la procédure d'information et de consultation à son début

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-11.146

Cour de cassation

constitué par la Fédération et toutes les associations et instituts adhérents » aux termes de motifs qui caractérisent exclusivement un contrôle exercé par la Fédération nationale Léo Lagrange sur l'association Léo Lagrange Méditerranée, à l'exclusion de toute autre personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ en toute hypothèse que la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne peut être prononcée qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la validité de ce plan est indépendante de la cause du licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement économique de Mme X...

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435

Cour de cassation

rencontrées dans le secteur d'activité des entreprises du groupe Cupa Group, en France et/ou en Espagne, la réorganisation de la société Cupa pierres distribution n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou de celle du groupe auquel elle appartenait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que le reclassement d'un salarié ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; que, dès lors, en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans constater qu'il existait au moins un poste disponible qui pouvait être proposé à la salariée dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-15.478

Cour de cassation

; or, l'employeur est tenu, en application de l'article L. 1232-6 du Code du travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.019

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 juillet 2001 en qualité de pharmacienne assistant par M. Y..., exploitant la pharmacie Sainte-Odile ; que, par lettre du 20 mars 2010, la société Pharmacie Sainte-Odile a notifié à Mme X... son licenciement pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il appartient au juge de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur, qu'il résulte de la lettre de licenciement que Mme X...

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.989

Cour de cassation

'article 1134 du code civil ; 6°/ qu'en n'examinant pas si la situation économique de syndicat des bouchers, conjointement avec celle du syndicat des boulangers, justifiait le licenciement, l'absence de proposition de reclassement, et le non-respect de l'obligation de réembauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L.

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.542

Cour de cassation

similaires à la convention de reclassement personnalisé ; que la seule affirmation, par Cécile X..., de la fausseté de la date volontairement apposée par elle sur ces écrits sans que soit démontrée la moindre contrainte ou violence l'y ayant conduite n'est pas de nature à caractériser l'irrégularité de la procédure menée ; que par ailleurs, l'article L 1233-3 du code du travail relatif au licenciement pour motif économique prévoit que les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L 1237-11 et suivants résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; qu'il s'en déduit que la rupture conventionnelle peut intervenir dans un contexte de difficulté économique dans la mesure où elle n'a pas pour…

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.449

Cour de cassation

le chiffre d'affaires à fin mai 2009 est en repli de 25 % par rapport à l'année précédente, - la prise de commandes à fin mai 2009 est en chute de 34 % depuis le 1er janvier 2009 par rapport aux objectifs fixés, - aucun signe de reprise n'est perceptible, - la conjonction de ces éléments entraîne la suppression de plusieurs postes dont l'emploi de cadre commercial de Monsieur X... ; aux termes de l'article L.

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.529

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 avril 2002 en qualité de responsable de production par la société Levasseur systèmes et occupant depuis le 1er juin 2005 le poste de responsable qualité sur le site de Torcy (77), a refusé le 10 avril 2009 la proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été remise par la société ISEO France, filiale du groupe italien ISEO, laquelle avait procédé à l'acquisition en juillet 2008 de la société Levasseur, dont elle avait, dès cette date, assuré la direction avant de décider de fixer son siège social et son activité sur le site de Vaux-le-Pénil, siège de la société ISEO France ;

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pharmacie du Marché à payer à Mme X... la somme de 10. 339 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-22.008

Cour de cassation

'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de la société est une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se déterminant ainsi quand ni la baisse du chiffre d'affaires sur une année, ni la baisse du résultat net sur cette même période ne suffisaient à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées, la cour d'appel a violé l'article L.

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.939

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif des licenciements intervenus en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant les licenciements, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

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