Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010

Cour de cassation

ne permettait pas de retenir l'existence de mutations technologiques, sans rechercher concrètement si l'introduction de cet équipement bureautique dans l'entreprise en 2008 n'avait pas eu un impact sur l'organisation de la société HMS VILGO et sur l'emploi occupé par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.971

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui se bornait à invoquer des difficultés économiques et la nécessité de supprimer deux postes de vendeuse, sans mentionner la conséquence précise de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée, ne répondait pas aux exigences légales de motivation ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L 1233-16 et L 1233-3 du code du travail ; Et ALORS QUE les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; alors que la sté SODITEX indiquait elle-même qu'elle appartenait à un groupe, la cour d'appel a considéré que la…

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.972

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui se bornait à invoquer des difficultés économiques et la nécessité de supprimer deux postes de vendeuse, sans mentionner la conséquence précise de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée, ne répondait pas aux exigences légales de motivation ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L 1233-16 et L 1233-3 du code du travail ; Et ALORS QUE les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; alors que la sté SODITEX indiquait elle-même qu'elle appartenait à un groupe, la cour d'appel a considéré que la…

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

n'ont été prévues que pour les salariés concernés par un départ en 2009 et 2010 et partant en maintenant l'indemnité de départ initiale fondée sur un plan de sauvegarde de l'emploi, dont elle a pourtant constaté la nullité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 1235.10 et L 1233-3 du code du travail ensemble l'article 2244 du code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.985

Cour de cassation

kilométriques étant remboursées ; Attendu que Monsieur X... est mal fondé à se prévaloir de l'article 8 de la Convention Collective qui s'applique au "détachement" temporaire et non à l'affectation temporaire à un poste tournant ; Attendu que le licenciement résultant de la seule perte d'un marché n'a pas une cause économique au sens de l'article L 1233-3 du Code du Travail ; Attendu que le licenciement de Monsieur X..., fondé sur motif personnel, repose sur une cause réelle et sérieuse tenant aux refus du salarié de rejoindre les postes qui lui étaient proposés en application de son contrat de travail ; Attendu que Monsieur X...

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.214

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Murinvest, devenue la société Bercing, en qualité de secrétaire-assistante de direction, par contrat à durée indéterminée en date du 27 juin 2007 à effet au 2 juillet 2007 ; que, le 18 novembre 2009, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 novembre 2009 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 15 décembre 2009 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire le licenciement non

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-19.792

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement de M. X... n'avait pas une nature économique, après avoir pourtant relevé que celui-ci était motivé par le refus du salarié de la modification de son lieu de travail rendue nécessaire par la perte du marché exécuté sur le site sur lequel il était affecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105

Cour de cassation

était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de 32.400 € à titre d'indemnité à ce titre, ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS sur la cause économique QUE le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L. 1233-2 du code du travail) ; qu'en application des dispositions de l'article L.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.799

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, quand la lettre de licenciement faisait mention d'une « baisse de la marge brute », la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que l'attestation établie par le comptable de l'employeur confirme les difficultés économiques de la société, ne s'est pas prononcée sur la baisse de la marge brute invoquée et n'a donc pas vérifié l'existence du motif économique visé dans la lettre de licenciement, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.422

Cour de cassation

à compter du 25 juillet 2010, date de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, était injustifiée et caractérisait un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a omis de restituer aux faits qui lui étaient soumis leur exacte qualification et a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

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