Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 121
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-14.999
Cour de cassation1°) ALORS QUE la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'en appréciant néanmoins la cause économique du licenciement de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010
Cour de cassationne permettait pas de retenir l'existence de mutations technologiques, sans rechercher concrètement si l'introduction de cet équipement bureautique dans l'entreprise en 2008 n'avait pas eu un impact sur l'organisation de la société HMS VILGO et sur l'emploi occupé par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.971
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui se bornait à invoquer des difficultés économiques et la nécessité de supprimer deux postes de vendeuse, sans mentionner la conséquence précise de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée, ne répondait pas aux exigences légales de motivation ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L 1233-16 et L 1233-3 du code du travail ; Et ALORS QUE les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; alors que la sté SODITEX indiquait elle-même qu'elle appartenait à un groupe, la cour d'appel a considéré que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.972
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui se bornait à invoquer des difficultés économiques et la nécessité de supprimer deux postes de vendeuse, sans mentionner la conséquence précise de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée, ne répondait pas aux exigences légales de motivation ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L 1233-16 et L 1233-3 du code du travail ; Et ALORS QUE les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; alors que la sté SODITEX indiquait elle-même qu'elle appartenait à un groupe, la cour d'appel a considéré que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497
Cour de cassationn'ont été prévues que pour les salariés concernés par un départ en 2009 et 2010 et partant en maintenant l'indemnité de départ initiale fondée sur un plan de sauvegarde de l'emploi, dont elle a pourtant constaté la nullité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 1235.10 et L 1233-3 du code du travail ensemble l'article 2244 du code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.985
Cour de cassationkilométriques étant remboursées ; Attendu que Monsieur X... est mal fondé à se prévaloir de l'article 8 de la Convention Collective qui s'applique au "détachement" temporaire et non à l'affectation temporaire à un poste tournant ; Attendu que le licenciement résultant de la seule perte d'un marché n'a pas une cause économique au sens de l'article L 1233-3 du Code du Travail ; Attendu que le licenciement de Monsieur X..., fondé sur motif personnel, repose sur une cause réelle et sérieuse tenant aux refus du salarié de rejoindre les postes qui lui étaient proposés en application de son contrat de travail ; Attendu que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-13.995
Cour de cassationL'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique, en sorte que l'adhésion d'un salarié inéligible à ce dispositif ne rend pas en elle-même la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.214
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Murinvest, devenue la société Bercing, en qualité de secrétaire-assistante de direction, par contrat à durée indéterminée en date du 27 juin 2007 à effet au 2 juillet 2007 ; que, le 18 novembre 2009, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 novembre 2009 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 15 décembre 2009 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire le licenciement non
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-19.792
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement de M. X... n'avait pas une nature économique, après avoir pourtant relevé que celui-ci était motivé par le refus du salarié de la modification de son lieu de travail rendue nécessaire par la perte du marché exécuté sur le site sur lequel il était affecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105
Cour de cassationétait fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de 32.400 € à titre d'indemnité à ce titre, ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS sur la cause économique QUE le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L. 1233-2 du code du travail) ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.799
Cour de cassation; qu'en l'espèce, quand la lettre de licenciement faisait mention d'une « baisse de la marge brute », la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que l'attestation établie par le comptable de l'employeur confirme les difficultés économiques de la société, ne s'est pas prononcée sur la baisse de la marge brute invoquée et n'a donc pas vérifié l'existence du motif économique visé dans la lettre de licenciement, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.422
Cour de cassationà compter du 25 juillet 2010, date de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, était injustifiée et caractérisait un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a omis de restituer aux faits qui lui étaient soumis leur exacte qualification et a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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