Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 122
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.542
Cour de cassationaccepté ce qui avait entraîné son licenciement ; qu'elle a encore relevé l'existence de difficultés économiques à l'origine de ce licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que ce licenciement prononcé dans ces conditions était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatation et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.299
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Gauduel automobiles. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société à verser au salarié une indemnité de 40.000 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.747
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 mars 2008 en qualité de chauffeur grutier par la société Top Levage, devenue Financière Altead levage manutention ; qu'après avoir refusé une modification de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 25 février 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée s'agissant de la branche levage manutention, qui est pourtant le cadre d'appréciation pertinent des difficultés économiques ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.763
Cour de cassationà Mme X... -ce qui ôtait tout caractère réel et sérieux à ces difficultés et excluait l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise-, la cour d'appel a dit le licenciement consécutif au refus par la salariée de cette proposition, fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que la proposition de modification du contrat de Mme X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 3 septembre 2014, 13/00733
Cour d'appelsans cause réelle et sérieuse, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'arrêt prononcé le 21 avril 2010 (rectifié par arrêt du 14 septembre 2010) par la cour de cassation saisie du pourvoi du liquidateur de TRAMEMPLOI, ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé pour violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.749
Cour de cassationéconomique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.212
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1233-3 et L.1222-6 du code du travail ; Attendu que, selon ce dernier texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée; qu'il en résulte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle a pour objet de modifier le contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.434
Cour de cassationTout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-16.189
Cour de cassation, réelles et précises sur le groupe UCB Pharma ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle ne constatait en outre nullement que la société ou le groupe auquel elle appartient soient en situation monopolistique sur tous les produits de médecine générale, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.529
Cour de cassationde la société reprise ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L 1233-3 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624
Cour de cassationaux tableaux de relevés d'heures versés aux débats par l'intéressée, a constaté l'existence d'heures supplémentaires dont elle a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence la créance salariale s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.876
Cour de cassationIl n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, en conséquence, la cour d'appel qui ne recherche pas si, comme le soutient l'employeur, celui-ci ne justifie pas de l'absence de poste disponible
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Méthode et périmètre
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