Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 122

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.542

Cour de cassation

accepté ce qui avait entraîné son licenciement ; qu'elle a encore relevé l'existence de difficultés économiques à l'origine de ce licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que ce licenciement prononcé dans ces conditions était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatation et a violé l'article L.

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.299

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Gauduel automobiles. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société à verser au salarié une indemnité de 40.000 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.747

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 mars 2008 en qualité de chauffeur grutier par la société Top Levage, devenue Financière Altead levage manutention ; qu'après avoir refusé une modification de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 25 février 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée s'agissant de la branche levage manutention, qui est pourtant le cadre d'appréciation pertinent des difficultés économiques ;

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.763

Cour de cassation

à Mme X... -ce qui ôtait tout caractère réel et sérieux à ces difficultés et excluait l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise-, la cour d'appel a dit le licenciement consécutif au refus par la salariée de cette proposition, fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que la proposition de modification du contrat de Mme X...

1457

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 3 septembre 2014, 13/00733

Cour d'appel

sans cause réelle et sérieuse, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'arrêt prononcé le 21 avril 2010 (rectifié par arrêt du 14 septembre 2010) par la cour de cassation saisie du pourvoi du liquidateur de TRAMEMPLOI, ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé pour violation de l'article L.

Condamnation : 55 000 €Licenciement+8
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1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.749

Cour de cassation

économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.212

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1233-3 et L.1222-6 du code du travail ; Attendu que, selon ce dernier texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée; qu'il en résulte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle a pour objet de modifier le contrat de travail ;

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.434

Cour de cassation

Tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-16.189

Cour de cassation

, réelles et précises sur le groupe UCB Pharma ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle ne constatait en outre nullement que la société ou le groupe auquel elle appartient soient en situation monopolistique sur tous les produits de médecine générale, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.529

Cour de cassation

de la société reprise ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L 1233-3 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités.

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624

Cour de cassation

aux tableaux de relevés d'heures versés aux débats par l'intéressée, a constaté l'existence d'heures supplémentaires dont elle a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence la créance salariale s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.876

Cour de cassation

Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, en conséquence, la cour d'appel qui ne recherche pas si, comme le soutient l'employeur, celui-ci ne justifie pas de l'absence de poste disponible

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