Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.048

Cour de cassation

Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il était soutenu, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés aux salariés, dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-18.589

Cour de cassation

12°/ que la mise en place d'un plan de départ volontaire ne s'accompagnant d'aucune suppression d'emploi, tout départ étant compensé par une embauche, ne suppose pas l'existence d'un motif économique ; qu'en retenant l'existence d'une fraude au prétexte qu'il n'aurait pas été justifié d'un motif économique à l'origine du plan de départ volontaire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-12.682

Cour de cassation

maintenir l'emploi de la salariée ; qu'ayant constaté la baisse d'activité de la société Gemco à l'origine de la baisse des revenus de la salariée, soit au sein de la région de Toulouse, et en considérant cependant que la modification du secteur géographique ne reposait pas sur une cause économique légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.020

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'existence de difficultés économiques n'était pas établie au niveau des deux sociétés Sagal et Intercosmétiques, qu'elles avaient enregistré un résultat net bénéficiaire sur l'exercice 2006, tout en relevant que le résultat net de la société Sagal n'était positif qu'en raison de l'intégration d'un produit exceptionnel de 487 271 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.252

Cour de cassation

de Fontaines-sur-Saône constituent des décisions de gestion relevant d'une stratégie industrielle et échappant au contrôle du juge prud'homal, sans aucunement vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-3 du même code ; 3°/ qu'il résulte de l'article L.

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-35.255

Cour de cassation

X..., sur le fait que les mentions de la lettre de licenciement ne permettaient pas de s'assurer que la société. Mlinaric, Henry et Zervudachi avait accompli loyalement et complètement les recherches de reclassement à sa charge dans le cadre d'un licenciement intervenant après refus du salarié d'une modification de son contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.849

Cour de cassation

avait pour objet d'économiser un poste, sans rechercher si la baisse importante du chiffre d'affaires sur trois ans et les coûts d'exploitation ayant induit de lourdes pertes financières au cours des années 2007 et 2008 ne justifiaient pas le licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-12.239

Cour de cassation

; que cette entité cessait d'exister, ce qui excluait le transfert des contrats de travail aux sociétés ayant repris antérieurement celles du groupe SMOBY MAJORETTE ; que dans ces conditions il s'impose de mettre hors de cause la S. A. S. SMOBY TOYS et maître Martine C... es qualité de mandataire-liquidateur de la S. A. S MAJORETTE ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; que Sur le licenciement pour motif économique ; que selon l'article L.

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.567

Cour de cassation

X..., employé depuis le 1er janvier 1987, par la société Groupe des populaires d'assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, a exercé en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial ; qu'ayant refusé le 9 octobre 2006 de signer l'avenant à son contrat de travail portant modification des modalités de calcul de sa rémunération variable, il a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2007 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.568

Cour de cassation

sa demande qui est nouvelle en appel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur était en droit de modifier la rémunération sans l'accord du salarié et si les résultats justifiaient la suppression de la rémunération mensuelle minimale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.840

Cour de cassation

par écrit au plus tard lors de l'adhésion du salarié à ladite convention ; qu'en jugeant pourtant le licenciement de Mme Arlette X... prononcé dans le cadre d'une telle procédure dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le motif économique du licenciement ne lui avait pas été communiquée par écrit, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.803

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 12-28.803 à K 12-28.807 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et quatre autres salariés de la société Betafence France ont quitté cette société, soit à la suite de la signature d'une convention de rupture amiable, soit d'un licenciement pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique invoqué par l'employeur ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts aux salariés, la cour d'appel retient que le fait que le groupe soit confronté à une

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