Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 123
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.048
Cour de cassationIl n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il était soutenu, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés aux salariés, dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-18.589
Cour de cassation12°/ que la mise en place d'un plan de départ volontaire ne s'accompagnant d'aucune suppression d'emploi, tout départ étant compensé par une embauche, ne suppose pas l'existence d'un motif économique ; qu'en retenant l'existence d'une fraude au prétexte qu'il n'aurait pas été justifié d'un motif économique à l'origine du plan de départ volontaire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-12.682
Cour de cassationmaintenir l'emploi de la salariée ; qu'ayant constaté la baisse d'activité de la société Gemco à l'origine de la baisse des revenus de la salariée, soit au sein de la région de Toulouse, et en considérant cependant que la modification du secteur géographique ne reposait pas sur une cause économique légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.020
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'existence de difficultés économiques n'était pas établie au niveau des deux sociétés Sagal et Intercosmétiques, qu'elles avaient enregistré un résultat net bénéficiaire sur l'exercice 2006, tout en relevant que le résultat net de la société Sagal n'était positif qu'en raison de l'intégration d'un produit exceptionnel de 487 271 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.252
Cour de cassationde Fontaines-sur-Saône constituent des décisions de gestion relevant d'une stratégie industrielle et échappant au contrôle du juge prud'homal, sans aucunement vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-3 du même code ; 3°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-35.255
Cour de cassationX..., sur le fait que les mentions de la lettre de licenciement ne permettaient pas de s'assurer que la société. Mlinaric, Henry et Zervudachi avait accompli loyalement et complètement les recherches de reclassement à sa charge dans le cadre d'un licenciement intervenant après refus du salarié d'une modification de son contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.849
Cour de cassationavait pour objet d'économiser un poste, sans rechercher si la baisse importante du chiffre d'affaires sur trois ans et les coûts d'exploitation ayant induit de lourdes pertes financières au cours des années 2007 et 2008 ne justifiaient pas le licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-12.239
Cour de cassation; que cette entité cessait d'exister, ce qui excluait le transfert des contrats de travail aux sociétés ayant repris antérieurement celles du groupe SMOBY MAJORETTE ; que dans ces conditions il s'impose de mettre hors de cause la S. A. S. SMOBY TOYS et maître Martine C... es qualité de mandataire-liquidateur de la S. A. S MAJORETTE ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; que Sur le licenciement pour motif économique ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.567
Cour de cassationX..., employé depuis le 1er janvier 1987, par la société Groupe des populaires d'assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, a exercé en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial ; qu'ayant refusé le 9 octobre 2006 de signer l'avenant à son contrat de travail portant modification des modalités de calcul de sa rémunération variable, il a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2007 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.568
Cour de cassationsa demande qui est nouvelle en appel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur était en droit de modifier la rémunération sans l'accord du salarié et si les résultats justifiaient la suppression de la rémunération mensuelle minimale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.840
Cour de cassationpar écrit au plus tard lors de l'adhésion du salarié à ladite convention ; qu'en jugeant pourtant le licenciement de Mme Arlette X... prononcé dans le cadre d'une telle procédure dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le motif économique du licenciement ne lui avait pas été communiquée par écrit, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.803
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 12-28.803 à K 12-28.807 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et quatre autres salariés de la société Betafence France ont quitté cette société, soit à la suite de la signature d'une convention de rupture amiable, soit d'un licenciement pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique invoqué par l'employeur ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts aux salariés, la cour d'appel retient que le fait que le groupe soit confronté à une
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.