Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 124
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.072
Cour de cassation; qu'en se plaçant à la date à laquelle elle reconnaissait l'existence d'une unité économique et sociale pour apprécier les difficultés économiques du salarié, soit en raison du caractère déclaratif de cette reconnaissance à une date postérieure au licenciement quand elle devait apprécier ces difficultés à la date où le licenciement avait été prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ que le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-17.511
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... par la société Leasametric était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Leasametric au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en droit, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.003
Cour de cassation; qu'en relevant encore, pour dire qu'aucune menace sur la compétitivité du groupe et de l'entreprise n'était établie, que seule l'usine de la Gère a été concernée par les licenciements, cependant que les deux autres usines de la société Ahlstrom Labelpack étaient également confrontées à la hausse du coût des matières premières et au coût élevé de l'énergie, la cour d'appel s'est fondée sur un motif tout aussi inopérant qu'erroné, en violation des articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.978
Cour de cassationde l'organisation du service comptable et financier de cette société, et cela alors même que l'attestation de M. Y...précisait le nombre et la qualification des salariés exerçant l'ensemble des tâches administratives et comptables au sein de la société SCAL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-13, D. 1221-23, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.508
Cour de cassationmême secteur d'activité, lorsque la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise était suffisamment motivée et qu'il revenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-10.781
Cour de cassationDès lors que des salariés, auxquels leur employeur s'était engagé à maintenir leur emploi jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 60 ans, ont opté pour un départ volontaire donnant lieu au versement d'une indemnité, il s'en déduit qu'ils ont ainsi renoncé à se prévaloir de l'engagement souscrit par leur employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.658
Cour de cassationX..., engagé le 27 août 1985 par la société Reynoird, rattaché en 1997 à la société Primistères Reynoird Martinique devenue la société Supermarchés Match Martinique et occupant depuis février 1998 le poste de responsable « merchandising » Antilles-Guyanne basé en Martinique, a été licencié le 27 avril 2001 pour motif économique, après avoir refusé une modification de son contrat de travail ; Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques de la société Reynoird au moment du licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.923
Cour de cassationson déficit a atteint un solde négatif de 108 513,95 euros tout en constatant que ses résultats annuels ont été positifs à hauteur de 190 487 euros pour l'exercice 2007 et de 61 099 euros pour l'exercice 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.968
Cour de cassationdifférents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969
Cour de cassationdifférents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.970
Cour de cassationdifférents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.971
Cour de cassationdifférents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
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