Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 125

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.973

Cour de cassation

différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.991

Cour de cassation

en la suppression de la partie variable de celle-ci », puis en estimant que la lettre de licenciement adressée au salarié répondait aux exigences légales de motivation, sans constater que le courrier de rupture faisait mention de la modification du contrat de travail proposée au salarié et refusée par lui, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L.

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-27.049

Cour de cassation

pour des griefs de pure mise en scène » allait être prononcé à son encontre en raison d'une compression budgétaire, pour dire qu'« en réalité l'employeur souffrait de difficultés économiques dont il voulait nier l'évidence », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé des difficultés économiques, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-35.129

Cour de cassation

de son bénéfice net ; qu'en se bornant à constater une perte de clientèle, une baisse du chiffre d'affaires et une baisse du bénéfice net au cours des années 2007 à 2009, ce dont il ressort que si le cabinet connaissait une activité moindre, son résultat restait bénéficiaire et sa pérennité n'était pas pour autant menacée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par M. X...

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.152

Cour de cassation

d'appel p. 4) ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle information lui avait été donnée avant l'acceptation de la CRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006, L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.219

Cour de cassation

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La production de bulletins de paie délivrés par une société à l'un de ses associés crée l'apparence d'un contrat de travail. Doit dès lors être approuvée une cour d'appel, qui, pour dire qu'un associé avait la qualité de salarié, relève que celui-ci produit des bulletins de salaire émanant de la société dont il est l'associé et que celle-ci n'établit pas le caractère fictif du contrat de travail apparent

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.422

Cour de cassation

nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise quand il était constant qu'en proposant à la salariée la modification de son contrat de travail, la société INTERIAL MUTUELLE s'était placée dans le cadre de l'article L. 1222-6 précité en imposant à la salariée un délai de réponse d'un mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 1134-1 et L. 1233-3 du Code du travail ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la modification d'un contrat de travail ne peut être justifiée par une réorganisation de l'entreprise dans le cadre de cette disposition de l'article L.

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.328

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur le défaut de cause réelle et sérieuse : En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation la cour estime que les premiers juges par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont exactement retenu que le licenciement de M. X... est fondé pour motif économique et que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le licenciement économique (..) que l'article L.

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329

Cour de cassation

; qu'en jugeant cependant, par motifs propres, que les premiers juges par des motifs pertinents qu'elle approuve ont exactement retenu que le licenciement du salarié est fondé sur un motif économique, et, par motifs adoptés, que le caractère réel et sérieux des difficultés économiques est avéré, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L.

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-13.292

Cour de cassation

groupe DAVID GERBIER, et non seulement au sein des concessions Renault, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la structuration particulière du « groupe » DAVID GERBIER n'interdisait pas de retenir un cadre d'appréciation aussi large, sans cohérence économique et financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société GIRARD de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' « il y a lieu en application de l'article L.

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.401

Cour de cassation

évidence la baisse de revenus des vétérinaires associés de la SCM UTOVET et corrobore la perte d'activité de cette même SCM ; que le Conseil juge le licenciement économique de Madame Danièle X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en application de l'article L. 1233-3 du Code du travail, un licenciement prononcé en raison de difficultés économiques n'est pas caractérisé lorsque le salarié a été remplacé dans son emploi ; que Madame X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que son emploi n'avait pas été supprimé dès lors qu'aussitôt après son départ, la société UTOVET avait engagé Mademoiselle Z...

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.436

Cour de cassation

à cette fin, ce dont il résultait que cette nouvelle organisation, qui procédait d'une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.

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