Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 125
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.973
Cour de cassationdifférents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.991
Cour de cassationen la suppression de la partie variable de celle-ci », puis en estimant que la lettre de licenciement adressée au salarié répondait aux exigences légales de motivation, sans constater que le courrier de rupture faisait mention de la modification du contrat de travail proposée au salarié et refusée par lui, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-27.049
Cour de cassationpour des griefs de pure mise en scène » allait être prononcé à son encontre en raison d'une compression budgétaire, pour dire qu'« en réalité l'employeur souffrait de difficultés économiques dont il voulait nier l'évidence », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé des difficultés économiques, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-35.129
Cour de cassationde son bénéfice net ; qu'en se bornant à constater une perte de clientèle, une baisse du chiffre d'affaires et une baisse du bénéfice net au cours des années 2007 à 2009, ce dont il ressort que si le cabinet connaissait une activité moindre, son résultat restait bénéficiaire et sa pérennité n'était pas pour autant menacée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.152
Cour de cassationd'appel p. 4) ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle information lui avait été donnée avant l'acceptation de la CRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006, L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.219
Cour de cassationEn présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La production de bulletins de paie délivrés par une société à l'un de ses associés crée l'apparence d'un contrat de travail. Doit dès lors être approuvée une cour d'appel, qui, pour dire qu'un associé avait la qualité de salarié, relève que celui-ci produit des bulletins de salaire émanant de la société dont il est l'associé et que celle-ci n'établit pas le caractère fictif du contrat de travail apparent
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.422
Cour de cassationnécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise quand il était constant qu'en proposant à la salariée la modification de son contrat de travail, la société INTERIAL MUTUELLE s'était placée dans le cadre de l'article L. 1222-6 précité en imposant à la salariée un délai de réponse d'un mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 1134-1 et L. 1233-3 du Code du travail ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la modification d'un contrat de travail ne peut être justifiée par une réorganisation de l'entreprise dans le cadre de cette disposition de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.328
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur le défaut de cause réelle et sérieuse : En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation la cour estime que les premiers juges par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont exactement retenu que le licenciement de M. X... est fondé pour motif économique et que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le licenciement économique (..) que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329
Cour de cassation; qu'en jugeant cependant, par motifs propres, que les premiers juges par des motifs pertinents qu'elle approuve ont exactement retenu que le licenciement du salarié est fondé sur un motif économique, et, par motifs adoptés, que le caractère réel et sérieux des difficultés économiques est avéré, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-13.292
Cour de cassationgroupe DAVID GERBIER, et non seulement au sein des concessions Renault, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la structuration particulière du « groupe » DAVID GERBIER n'interdisait pas de retenir un cadre d'appréciation aussi large, sans cohérence économique et financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société GIRARD de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' « il y a lieu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.401
Cour de cassationévidence la baisse de revenus des vétérinaires associés de la SCM UTOVET et corrobore la perte d'activité de cette même SCM ; que le Conseil juge le licenciement économique de Madame Danièle X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en application de l'article L. 1233-3 du Code du travail, un licenciement prononcé en raison de difficultés économiques n'est pas caractérisé lorsque le salarié a été remplacé dans son emploi ; que Madame X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que son emploi n'avait pas été supprimé dès lors qu'aussitôt après son départ, la société UTOVET avait engagé Mademoiselle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.436
Cour de cassationà cette fin, ce dont il résultait que cette nouvelle organisation, qui procédait d'une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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