Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 126

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.959

Cour de cassation

; que la société MFG retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission au pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960

Cour de cassation

; que la société MFG Retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1233-3 et L.

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.962

Cour de cassation

L. 1221-1 du code du travail, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société MFG Retail Compagnie la somme de 100. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.964

Cour de cassation

a fait l'objet d'un licenciement économique ; que la société MFG Retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.475

Cour de cassation

1233- 3 du code du travail et qu'elle ne résulte pas de choix stratégiques du groupe étrangers à la sauvegarde de la compétitivité et en retenant en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause économique, que la cessation d'activité de la société Solectron ne constituait pas une réorganisation effectuée pour la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe Flextronics, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.732

Cour de cassation

aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... soutient que le licenciement dont il a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cause économique n'existant pas et l'employeur n'ayant pas rempli l'obligation de reclassement lui incombant ; Attendu qu'en application de l'article L.

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.733

Cour de cassation

aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient que le licenciement dont il a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cause économique n'existant pas et l'employeur n'ayant pas rempli l'obligation de reclassement lui incombant ; Attendu qu'en application de l'article L.

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.980

Cour de cassation

; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée tendant à contester son licenciement aux motifs qu'elle s'était déclarée volontaire pour être licenciée dans le cadre d'un licenciement collectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail ; Et ALORS QUE la lettre de licenciement adressée à la salariée fait état de la cessation de la production sur le site de Faulquemont et mentionne que « le processus de licenciement collectif pour motif économique mis en oeuvre touche différents services de l'entreprise, et notamment le vôtre.

1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.324

Cour de cassation

; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que la lettre de licenciement qui se borne à mentionner une « baisse des commandes d'environ 20% par rapport à la normale », sans préciser la nature des difficultés économiques en résultant, ne contient pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; que, comme le faisait valoir monsieur X...

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.675

Cour de cassation

en qualité d'apprenti étaient intervenues pour des postes distincts de celui occupé par la salariée sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fonctions occupées par l'apprenti dans la boucherie charcuterie n'étaient pas exactement les mêmes que celles de la salariée, employée polyvalente, dont elle avait constaté qu'elle était chargée de préparer des plats de charcuterie et de crudités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que l'engagement de plusieurs salariés dans les mois précédant un licenciement économique démontre l'absence de réalité des difficultés économiques ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait procédé au cours du premier trimestre 2009 à l'embauche de Mme C...

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.707

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le licenciement pour motif économique du salarié était justifié par des difficultés économiques nécessitant que la société Chabert Marillier production prenne des mesures pour rétablir sa compétitivité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la cause économique exacte du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.756

Cour de cassation

du groupe auquel elle appartient ; qu'en s'attachant à rechercher si la suppression de postes consécutive à la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise quand elle devait rechercher si la réorganisation elle-même était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans rechercher si la réorganisation invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.

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