Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 126
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.959
Cour de cassation; que la société MFG retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission au pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960
Cour de cassation; que la société MFG Retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.962
Cour de cassationL. 1221-1 du code du travail, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société MFG Retail Compagnie la somme de 100. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.964
Cour de cassationa fait l'objet d'un licenciement économique ; que la société MFG Retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.475
Cour de cassation1233- 3 du code du travail et qu'elle ne résulte pas de choix stratégiques du groupe étrangers à la sauvegarde de la compétitivité et en retenant en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause économique, que la cessation d'activité de la société Solectron ne constituait pas une réorganisation effectuée pour la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe Flextronics, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.732
Cour de cassationaux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... soutient que le licenciement dont il a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cause économique n'existant pas et l'employeur n'ayant pas rempli l'obligation de reclassement lui incombant ; Attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.733
Cour de cassationaux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient que le licenciement dont il a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cause économique n'existant pas et l'employeur n'ayant pas rempli l'obligation de reclassement lui incombant ; Attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.980
Cour de cassation; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée tendant à contester son licenciement aux motifs qu'elle s'était déclarée volontaire pour être licenciée dans le cadre d'un licenciement collectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail ; Et ALORS QUE la lettre de licenciement adressée à la salariée fait état de la cessation de la production sur le site de Faulquemont et mentionne que « le processus de licenciement collectif pour motif économique mis en oeuvre touche différents services de l'entreprise, et notamment le vôtre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.324
Cour de cassation; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que la lettre de licenciement qui se borne à mentionner une « baisse des commandes d'environ 20% par rapport à la normale », sans préciser la nature des difficultés économiques en résultant, ne contient pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; que, comme le faisait valoir monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.675
Cour de cassationen qualité d'apprenti étaient intervenues pour des postes distincts de celui occupé par la salariée sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fonctions occupées par l'apprenti dans la boucherie charcuterie n'étaient pas exactement les mêmes que celles de la salariée, employée polyvalente, dont elle avait constaté qu'elle était chargée de préparer des plats de charcuterie et de crudités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que l'engagement de plusieurs salariés dans les mois précédant un licenciement économique démontre l'absence de réalité des difficultés économiques ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait procédé au cours du premier trimestre 2009 à l'embauche de Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.707
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le licenciement pour motif économique du salarié était justifié par des difficultés économiques nécessitant que la société Chabert Marillier production prenne des mesures pour rétablir sa compétitivité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la cause économique exacte du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.756
Cour de cassationdu groupe auquel elle appartient ; qu'en s'attachant à rechercher si la suppression de postes consécutive à la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise quand elle devait rechercher si la réorganisation elle-même était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans rechercher si la réorganisation invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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