Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 127

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.762

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif des licenciements intervenus en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant les licenciements, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.459

Cour de cassation

invoquait l'existence de difficultés économiques et les nécessaires suppressions d'emplois en résultant ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de la réalité de la volonté du salarié de faire partie de la suppression d'effectif, le licenciement n'était pas justifié au regard du motif économique invoqué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3/ ALORS, encore, QUE l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences ; qu'en retenant que la société Stallini ne justifiait d'aucune recherche en vue du reclassement de M.

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.763

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 juin 2008 par la société Heytens exploitation, aux droits de laquelle vient la société Heytens centrale, filiale du groupe Heytens, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du développement industriel sur le site de Rillieux-la-Pape ; que la société Heytens exploitation ayant décidé de centraliser certaines activités, dont celles à laquelle était affecté le salarié, sur un site situé en Belgique dépendant d'une autre société du groupe, a proposé au salarié une modification de son contrat de travail « sous la forme d'un transfert » de son poste au sein de cette société, ce qu'il a refusé ;

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.444

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 7 janvier 1980 par la société Burroughs, aux droits de laquelle se trouve la société Interfas étiquettes, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire à temps partiel, a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 juin 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne précise pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi de la salariée ;

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif des licenciements intervenus en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant les licenciements, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.473

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif du licenciement intervenu en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant le licenciement, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.474

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif du licenciement intervenu en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant le licenciement, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.508

Cour de cassation

Y... de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que lui soit versée en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L.

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.510

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que lui soit versée en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L.

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.206

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur avait commis une faute ou, à tout le moins, fait preuve d'une légèreté blâmable privant le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse après avoir pourtant constaté que la fermeture de l'établissement avait été décidée par l'autorité préfectorale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.754

Cour de cassation

à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société DENTELLES SOPHIE HALLETTE aux organismes concernés des indemnités chômage versées aux salariés licenciés ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société S. A. S.

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.286

Cour de cassation

: Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mmes X..., Y...et Z..., engagées par l'étude de M. A..., notaire, respectivement les 19 janvier 1989, 22 octobre 1990 et 1er septembre 1990 en qualité de négociatrice et secrétaires du service location, ont été licenciées pour motif économique par lettres du 19 février 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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