Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 127
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.762
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif des licenciements intervenus en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant les licenciements, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.459
Cour de cassationinvoquait l'existence de difficultés économiques et les nécessaires suppressions d'emplois en résultant ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de la réalité de la volonté du salarié de faire partie de la suppression d'effectif, le licenciement n'était pas justifié au regard du motif économique invoqué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3/ ALORS, encore, QUE l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences ; qu'en retenant que la société Stallini ne justifiait d'aucune recherche en vue du reclassement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.763
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 juin 2008 par la société Heytens exploitation, aux droits de laquelle vient la société Heytens centrale, filiale du groupe Heytens, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du développement industriel sur le site de Rillieux-la-Pape ; que la société Heytens exploitation ayant décidé de centraliser certaines activités, dont celles à laquelle était affecté le salarié, sur un site situé en Belgique dépendant d'une autre société du groupe, a proposé au salarié une modification de son contrat de travail « sous la forme d'un transfert » de son poste au sein de cette société, ce qu'il a refusé ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.444
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 7 janvier 1980 par la société Burroughs, aux droits de laquelle se trouve la société Interfas étiquettes, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire à temps partiel, a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 juin 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne précise pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi de la salariée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif des licenciements intervenus en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant les licenciements, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.473
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif du licenciement intervenu en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant le licenciement, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.474
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif du licenciement intervenu en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant le licenciement, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.508
Cour de cassationY... de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que lui soit versée en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.510
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que lui soit versée en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.206
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur avait commis une faute ou, à tout le moins, fait preuve d'une légèreté blâmable privant le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse après avoir pourtant constaté que la fermeture de l'établissement avait été décidée par l'autorité préfectorale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.754
Cour de cassationà titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société DENTELLES SOPHIE HALLETTE aux organismes concernés des indemnités chômage versées aux salariés licenciés ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société S. A. S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.286
Cour de cassation: Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mmes X..., Y...et Z..., engagées par l'étude de M. A..., notaire, respectivement les 19 janvier 1989, 22 octobre 1990 et 1er septembre 1990 en qualité de négociatrice et secrétaires du service location, ont été licenciées pour motif économique par lettres du 19 février 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
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