Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 128

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

de cette société voire la pérennité de l'entreprise, tout en constatant pourtant que dès l'origine l'ensemble des salariés était visé par le licenciement compte tenu de la suppression de toute activité support de la société, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE la cause du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en retenant la réalité et le sérieux du motif du licenciement prononcé le 10 septembre 2007 au regard des éléments versés au soutien du PSE et des documents comptables contemporains datant d'avril/mai 2006 versés au débat pour justifier la réorganisation et le redéploiement des activité de la société SIET en vue de sauvegarder sa compétitivité alors…

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.939

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur faisait valoir l'existence de difficultés économiques ; qu'en retenant que la lettre de licenciement n'invoquait qu'une réorganisation de la société sans préciser le motif économique à l'origine de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ledit motif était avéré, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que le transfert d'un emploi d'un site à un autre caractérise une suppression d'emploi ; qu'en considérant que le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé mais simplement transféré du site de Franois (Doubs) à celui d'Acheheim (Bas-Rhin), la cour d'appel a violé l'article L.

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035

Cour de cassation

X..., sans se prononcer sur les éléments précis invoqués par l'employeur pour établir la menace pesant sur la compétitivité tant du groupe que de sa division « Wholesale », et notamment la baisse continue et prononcée des résultats du groupe depuis 2007, ni de l'augmentation préoccupante de son endettement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.223

Cour de cassation

1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.843

Cour de cassation

que leur licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de condamnation de l'employeur et de la société Modulex Europe en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions d'ordre public de l'article L.

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.845

Cour de cassation

notamment que leur licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de condamnation de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail, les dispositions d'ordre public de l'article L.

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.049

Cour de cassation

6321-1 et L.6312-1 du code du travail, « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.. » et qu'aux termes des articles L. 1233-3, L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ».

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-26.198

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans les industries métallurgiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mecanic Sud industrie en qualité d'ajusteur au mois de novembre 2000 et a été licencié pour motif économique le 23 octobre 2009, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.420

Cour de cassation

groupe dont relève l'entreprise ; De sorte qu'en se bornant, pour estimer que le motif économique du licenciement de Mme X... était justifié, à analyser la situation financière de la filiale, sans examiner la réalité des difficultés économiques rencontrées par le groupe auquel appartient la société Sogimm Ile de France, la cour d'appel a violé l'article L.

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.794

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de Madame Maryse X... a procédé d'une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu qu'aux termes de l'article L.

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.685

Cour de cassation

et futures » ; qu'en se déterminant ainsi, pour le présent et l'avenir, au regard de la seule situation de l'entreprise elle-même, sans rechercher si le licenciement prononcé ne trouvait pas sa cause dans une menace pesant sur le secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.925

Cour de cassation

des discussions ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'ayant été la seule à avoir été concernée par la suppression du treizième mois, elle était victime d'une discrimination, le Tribunal supérieur d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé qu'une réduction de ses heures de travail lui avait été proposée dans le cadre de l'article L.

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