Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 128
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596
Cour de cassationde cette société voire la pérennité de l'entreprise, tout en constatant pourtant que dès l'origine l'ensemble des salariés était visé par le licenciement compte tenu de la suppression de toute activité support de la société, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE la cause du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en retenant la réalité et le sérieux du motif du licenciement prononcé le 10 septembre 2007 au regard des éléments versés au soutien du PSE et des documents comptables contemporains datant d'avril/mai 2006 versés au débat pour justifier la réorganisation et le redéploiement des activité de la société SIET en vue de sauvegarder sa compétitivité alors…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.939
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur faisait valoir l'existence de difficultés économiques ; qu'en retenant que la lettre de licenciement n'invoquait qu'une réorganisation de la société sans préciser le motif économique à l'origine de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ledit motif était avéré, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que le transfert d'un emploi d'un site à un autre caractérise une suppression d'emploi ; qu'en considérant que le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé mais simplement transféré du site de Franois (Doubs) à celui d'Acheheim (Bas-Rhin), la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035
Cour de cassationX..., sans se prononcer sur les éléments précis invoqués par l'employeur pour établir la menace pesant sur la compétitivité tant du groupe que de sa division « Wholesale », et notamment la baisse continue et prononcée des résultats du groupe depuis 2007, ni de l'augmentation préoccupante de son endettement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.223
Cour de cassation1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.843
Cour de cassationque leur licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de condamnation de l'employeur et de la société Modulex Europe en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.845
Cour de cassationnotamment que leur licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de condamnation de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail, les dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.049
Cour de cassation6321-1 et L.6312-1 du code du travail, « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.. » et qu'aux termes des articles L. 1233-3, L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-26.198
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans les industries métallurgiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mecanic Sud industrie en qualité d'ajusteur au mois de novembre 2000 et a été licencié pour motif économique le 23 octobre 2009, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.420
Cour de cassationgroupe dont relève l'entreprise ; De sorte qu'en se bornant, pour estimer que le motif économique du licenciement de Mme X... était justifié, à analyser la situation financière de la filiale, sans examiner la réalité des difficultés économiques rencontrées par le groupe auquel appartient la société Sogimm Ile de France, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.794
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de Madame Maryse X... a procédé d'une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.685
Cour de cassationet futures » ; qu'en se déterminant ainsi, pour le présent et l'avenir, au regard de la seule situation de l'entreprise elle-même, sans rechercher si le licenciement prononcé ne trouvait pas sa cause dans une menace pesant sur le secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.925
Cour de cassationdes discussions ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'ayant été la seule à avoir été concernée par la suppression du treizième mois, elle était victime d'une discrimination, le Tribunal supérieur d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé qu'une réduction de ses heures de travail lui avait été proposée dans le cadre de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.