Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 129
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 13-10.172
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1987 en qualité d'ajusteur par la société Sermo, devenue ARRK Tooling Sermo France, aux droits de laquelle vient la société Shaper'France, a été licencié pour motif économique le 27 avril 2009 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la réalité de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et la nécessité de procéder à une réorganisation par le biais d'une réduction des effectifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.960
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne justifiait pas de la cessation de l'exploitation, quand il lui appartenait encore de rechercher si les difficultés économiques également invoquées étaient établies et ne justifiaient pas la suppression du poste du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.961
Cour de cassationqu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne justifiait pas de la cessation de l'exploitation, quand il lui appartenait encore de rechercher si les difficultés économiques également invoquées étaient établies et ne justifiaient pas la suppression du poste de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.637
Cour de cassation3°/ que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement économique doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques avérées au jour du licenciement prononcé le 25 juin 2009 de l'unique constatation d'un passif social supérieur à 5, 5 millions d'euros arrêté au 21 septembre 2010, soit 15 mois après la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206
Cour de cassationrepris au cours du second semestre de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010, pour en déduire que le licenciement de la salariée, prononcé à la fin du premier semestre 2009, le 3 juin 2009, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la réalité des difficultés économiques au jour du licenciement, a violé les articles L.1233-3, L.1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.233
Cour de cassationtelle mesure en se fondant sur une baisse de chiffre d'affaires ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour légitimer le licenciement de la salariée, sur la baisse de chiffre d'affaires invoquée par l'employeur, dont elle n'a au demeurant pas constaté l'existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que le juge du fond doit motiver sa décision et ne peut se déterminer au visa de documents dont il ne livre aucune analyse ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du conseil de prud'hommes qui, pour dire que la réalité du motif économique du licenciement était avérée, s'est borné à viser, outre la lettre de licenciement et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.273
Cour de cassation; qu'en jugeant que la société Météomer ne serait pas fondée à arguer de sa petite taille dès lors qu'elle occupait « treize salariés dont les trois concernés par les licenciements » et en reprochant cependant à l'employeur l'absence de propositions de reclassement, la cour d'appel, qui refuse d'appliquer le principe de proportionnalité susvisé, viole les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.447
Cour de cassationeuros l'année précédente, de sorte qu'au 9 décembre 2008, date du licenciement, les résultats de l'année 2008, tels qu'ils pouvaient être anticipés, étaient négatifs ; qu'en jugeant que ces chiffres ne suffisaient pas à établir la réalité des difficultés économiques à l'origine de la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.045
Cour de cassationAttendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., engagée le 1er septembre 2004 en qualité de rédacteur, promue cadre niveau 1 à compter du 1er janvier 2007, et Y..., engagée le 17 mars 2000 en qualité de clerc rédacteur statut cadre niveau 1 par la société civile professionnelle C...- D... devenue le 15 octobre 2007 C...- D...- B..., ont été licenciées pour motif économique par lettres du 22 avril 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-21.681
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 1er décembre 2004 par la société Profil 18/30 exerçant une activité de régie publicitaire pour différents magazines et journaux, en qualité de directeur de publicité, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 avril 2009 ; que le 30 suivant il a accepté la convention de reclassement personnalisé ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.173
Cour de cassationcontestés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'appréciation du bien fondé du licenciement économique de M. X..., destiné à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, n'était pas subordonnée à la constatation de difficultés économiques à la date du licenciement, violant ainsi les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/que la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité est une cause autonome de licenciement pouvant se traduire par la suppression d'un poste devenu sans objet ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement économique de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.603
Cour de cassationde directeur des achats mais le refus de la proposition de modification de son contrat de travail, de telle sorte que la société Mediamountain n'aurait pas été fondée à présenter cette proposition comme une offre de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1233-3 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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