Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 130
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.944
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir constater que son licenciement pour motifs économiques était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir en conséquence la condamnation de la société ORGANDI à lui payer diverses indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « constitue un licenciement économique, aux termes de l'article L. 1233-3 du Code du travail, le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.869
Cour de cassation; que dès lors, en affirmant ensuite, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il incombait à l'employeur de justifier de difficultés économiques, que les considérations de l'employeur sur le marché de l'aéronautique étaient inopérantes, que la baisse du chiffre d'affaires et du résultat net de l'entreprise était relative, que l'endettement avait diminué et que la société présentait des ratios à la hausse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.295
Cour de cassationSelon l'article 131-10 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision. En rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du code de procédure civile
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.134
Cour de cassationconstituait l'une des modalités dès lors que le poste de M. Y... de responsable de site avait été supprimé et non remplacé comme celui des neuf salariés visés par la procédure de licenciement économique, peu important que la rupture soit intervenue à la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.745
Cour de cassation; qu'en décidant cependant que le licenciement du salarié était nul à défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que le refus, par le salarié, de la proposition de modification à titre économique du contrat de travail qui lui avait été faite, était intervenu pendant la période de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-7 alinéa 1er et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.849
Cour de cassationX..., pour en déduire que la procédure de licenciement pour faute grave dans des circonstances qui ne s'appuient sur aucun élément objectif probant avait pour objet de faire échec à l'application du plan de sauvegarde de l'emploi, sans s'expliquer sur l'absence d'intention de l'employeur de licencier M. X...en cas de refus de la proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-23.726
Cour de cassationSelon l'article L. 621-37, alinéa 1, du code de commerce alors applicable (devenu L. 631-17), lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraîne nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'étendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-27.202
Cour de cassationLe salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d'un préavis qu'il est dispensé d'exécuter et perçoit pendant sa durée le montant de sa rémunération. Il en résulte que, si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la nullité du congé, le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés s'y rapportant que sous déduction des sommes reçues à ce titre pendant la durée du congé
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.992
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater que l'exercice 2007-2008 clos au 31 mars 2008 présentait un résultat positif, pour en déduire l'existence d'un redressement et conclure à l'absence de cause économique présidant au licenciement du salarié, sans examiner l'exercice clos au 31 mars 2009 au cours duquel il avait été prononcé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-19.375
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré abusif le licenciement de Madame Chantal X... par le Docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.079
Cour de cassation; qu'en affirmant que la diminution effective des commandes, du chiffre d'affaires et des performances financières durant le trimestre précédant le licenciement ne révélaient pas une situation dégradée menaçant la pérennité de la société, sans préciser en quoi ces difficultés étaient nécessairement passagères et minimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-28.314
Cour de cassationNe procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant
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Méthode et périmètre
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