Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 131
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-26.475
Cour de cassation'il n'était pas contesté que la transaction litigieuse comportait des concessions réciproques significatives sans vérifier que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales, la cour d'appel qui n'a pas mis en mesure la cour de cassation d'exercer son contrôle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.897
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors qu'elles résultent d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ou d'une situation artificiellement créée par lui, les difficultés économiques ne peuvent justifier des licenciements sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.478
Cour de cassationet il n'est pas établi que les conditions de leur départ aient été particulièrement anormales ; que c'est à bon droit que cette demande a été rejetée par le premier juge et cette disposition du jugement sera confirmée ; que les dépens seront laissés à la charge de l'appelant » (arrêt, p. 3-5) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « au vu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.479
Cour de cassationet il n'est pas établi que les conditions de leur départ aient été particulièrement anormales ; que c'est à bon droit que cette demande a été rejetée par le premier juge et cette disposition du jugement sera confirmée ; que les dépens seront laissés à la charge de l'appelant » (arrêt, p. 3-5) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « au vu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.072
Cour de cassationAttendu que l'employeur, qui se présente lui-même comme appartenant à un groupe composé de trois autres sociétés : les sociétés ACC, Ingesun et Cimaise Ingenierie, a licencié madame X... pour motif économique, évoquant une réorganisation, « afin de ne pas mettre en péril son existence et sauvegarder sa compétitivité », « se traduisant par une réduction de la masse salariale afin de l'adapter à sa charge de travail » ; Attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.857
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 3 juillet 1993, en qualité de fleuriste qualifiée, par M. Y... exerçant en son nom propre l'activité de négoce de fleurs dans un local, propriété d'une SCI dont il est un des associés ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-26.612
Cour de cassationpas de considérer que la suppression de son emploi n'était pas justifié, peu important que le contrat de travail liant l'employeur à son salarié subsiste et que l'employeur règle sa rémunération, après refacturation à son profit à la société au sein de laquelle le salarié doit être détaché ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-19.006
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 12-19.006, G 12-19.007, J 12-19.008, K 12-19.009, M 12-19.010, N 12-19.011, P 12-19.012, Q 12-19.013 et R 12-19.014 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-20.675
Cour de cassationune augmentation exceptionnelle de 60 % du prix des engrais, particulièrement préjudiciable, des pertes de production (sorgho et carottes) et l'absence de location de moissonneuse, la Cour d'appel n'a pas caractérisé de difficultés économiques présentant un caractère suffisamment sérieux pour justifier une mesure de licenciement et a ainsi violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.303
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 26 juillet 2007 pour motif économique, la lettre de licenciement faisant état de difficultés économiques ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.572
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit : Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 septembre 2008, en qualité de serveuse par le restaurant Atlas, par contrat à durée indéterminée ; que la gérante du restaurant, Mme B... Y..., est décédée le 13 décembre 2008, laissant pour héritiers ses deux enfants mineurs ; que par ordonnance du juge des tutelles du 5 juin 2009, ont été désignés, tuteur à la personne M. Jouad Y..., père des enfants, tuteur aux biens M. Abderrazak B... et subrogée tutrice Mme Hélène Z...; que le 21 août 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15.755
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que le motif économique invoqué à l'appui du licenciement n'était pas sérieux, au motif inopérant que la situation de la société International Herald Tribune connaissait une amélioration très encourageante et que cette amélioration s'était maintenue en 2008 avec des pertes de 3 200 000 d'euros, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
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Méthode et périmètre
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