Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 131

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-26.475

Cour de cassation

'il n'était pas contesté que la transaction litigieuse comportait des concessions réciproques significatives sans vérifier que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales, la cour d'appel qui n'a pas mis en mesure la cour de cassation d'exercer son contrôle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.897

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors qu'elles résultent d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ou d'une situation artificiellement créée par lui, les difficultés économiques ne peuvent justifier des licenciements sur le fondement de l'article L.

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.478

Cour de cassation

et il n'est pas établi que les conditions de leur départ aient été particulièrement anormales ; que c'est à bon droit que cette demande a été rejetée par le premier juge et cette disposition du jugement sera confirmée ; que les dépens seront laissés à la charge de l'appelant » (arrêt, p. 3-5) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « au vu des dispositions de l'article L.

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.479

Cour de cassation

et il n'est pas établi que les conditions de leur départ aient été particulièrement anormales ; que c'est à bon droit que cette demande a été rejetée par le premier juge et cette disposition du jugement sera confirmée ; que les dépens seront laissés à la charge de l'appelant » (arrêt, p. 3-5) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « au vu des dispositions de l'article L.

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.072

Cour de cassation

Attendu que l'employeur, qui se présente lui-même comme appartenant à un groupe composé de trois autres sociétés : les sociétés ACC, Ingesun et Cimaise Ingenierie, a licencié madame X... pour motif économique, évoquant une réorganisation, « afin de ne pas mettre en péril son existence et sauvegarder sa compétitivité », « se traduisant par une réduction de la masse salariale afin de l'adapter à sa charge de travail » ; Attendu qu'en application de l'article L.

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.857

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 3 juillet 1993, en qualité de fleuriste qualifiée, par M. Y... exerçant en son nom propre l'activité de négoce de fleurs dans un local, propriété d'une SCI dont il est un des associés ; que Mme X...

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-26.612

Cour de cassation

pas de considérer que la suppression de son emploi n'était pas justifié, peu important que le contrat de travail liant l'employeur à son salarié subsiste et que l'employeur règle sa rémunération, après refacturation à son profit à la société au sein de laquelle le salarié doit être détaché ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-20.675

Cour de cassation

une augmentation exceptionnelle de 60 % du prix des engrais, particulièrement préjudiciable, des pertes de production (sorgho et carottes) et l'absence de location de moissonneuse, la Cour d'appel n'a pas caractérisé de difficultés économiques présentant un caractère suffisamment sérieux pour justifier une mesure de licenciement et a ainsi violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.303

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 26 juillet 2007 pour motif économique, la lettre de licenciement faisant état de difficultés économiques ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.572

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit : Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 septembre 2008, en qualité de serveuse par le restaurant Atlas, par contrat à durée indéterminée ; que la gérante du restaurant, Mme B... Y..., est décédée le 13 décembre 2008, laissant pour héritiers ses deux enfants mineurs ; que par ordonnance du juge des tutelles du 5 juin 2009, ont été désignés, tuteur à la personne M. Jouad Y..., père des enfants, tuteur aux biens M. Abderrazak B... et subrogée tutrice Mme Hélène Z...; que le 21 août 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15.755

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que le motif économique invoqué à l'appui du licenciement n'était pas sérieux, au motif inopérant que la situation de la société International Herald Tribune connaissait une amélioration très encourageante et que cette amélioration s'était maintenue en 2008 avec des pertes de 3 200 000 d'euros, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

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