Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 132
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-11.623
Cour de cassationpour les motifs économiques suivants : suite à l'annulation d'un chantier de 350 000 Frs, plus de contrats signés à la date d'aujourd'hui » ; qu'en affirmant cependant que cette lettre ne mentionnait que des difficultés économiques sans énoncer les conséquences de ces difficultés économiques sur le poste du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-16 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement du 26 février 2008 est nul et condamné l'EURL TOUTEMPS PEINTURE à payer à Monsieur Laurent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382
Cour de cassationSi les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 12-27.393, Z 12-27.394, A 12-27.395 et B 12-27.396 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-26 et L. 1237-13 du code du travail ; Attendu que si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité d'un processus de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail ; que ne peuvent être retenues les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail ; Attendu,
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.834
Cour de cassationété évoquées lors des discussions informelles qu'il a pu avoir avec elle ; que de tous ces éléments, il ressort en définitive que le premier grief allégué par la salariée n'est ni prouvé par elle, ni même sérieux ; qu'il ne peut en second lieu être allégué d'un non respect des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail qui renvoie à l'article L. 1233-3 du même code car, outre qu'en l'espèce l'employeur de Madame Y... n'a pas envisagé de procéder à une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, les circonstances exigées par cet article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-16.986
Cour de cassation1°/ que les difficultés économiques s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en statuant au regard du secteur dit « material technology » (AIMT) au seul motif que ce secteur était celui auquel la société SGI déclarait appartenir sans déterminer elle-même le cadre d'appréciation du motif économique du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-13.439
Cour de cassationL'obligation de proposer trois offres valables d'emploi à chaque salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé engage l'employeur, peu important que celui-ci ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour assurer le dispositif d'accompagnement de reclassement. Le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence viole les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.222
Cour de cassationavait la charge était une mesure très rationnelle, entrant dans le pouvoir de direction de l'employeur, pour rester compétitif sur le marché interne ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré le licenciement économique litigieux, justifié ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE pour justifier la pertinence de la modification proposée au regard des exigences de l'article L 1233-3 du Code du travail, l'employeur produit diverses pièces, à savoir le duplicata des factures des honoraires du cabinet ACE Expertise ainsi que les factures de la SARL BUSY BEE ; qu'il en résulte la nécessité pour la SARL BUSY BEE de licencier pour motif économique Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.342
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Nicolitch, reprise par la société Leoniflex ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société le 30 novembre 2005 et à l'adoption d'un plan de cession ayant conduit à la création de la SAS Gimflex, l'intéressée a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 avril 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.062
Cour de cassationau mois de juin 2010 ; qu'en reprochant en l'espèce à la société Texas instruments France de ne pas avoir organisé, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, le reclassement des salariés menacés de licenciement sur les postes des sous-traitants et d'avoir maintenu le recours à la sous-traitance, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-3, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.127
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 12-17.127, R. 12-17.128 et S 12-17.129 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.420
Cour de cassationde l'activité « grands magasins » (nécessitant la création d'un directeur des ventes sur place), ce qui démontrait qu'une réorganisation du secteur d'activité du VRP était indispensable pour préserver sa compétitivité, en s'adaptant aux demandes des grands magasins, qui représentaient désormais l'essentiel de la clientèle de l'entreprise, a violé l'article L 1233-3 du code du travail ; - ALORS QUE, D'AUTRE PART, un licenciement économique est justifié, lorsqu'il fait suite à une transformation d'emploi, refusée par le salarié licencié, mais rendue nécessaire pour parer à une menace sur la compétitivité du secteur concerné ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le licenciement économique de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947
Cour de cassationa fait l'objet de la part de la société d'assurances mutuelles MMA VIE avait une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté, en conséquence, monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts légaux. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. Eric X..., que selon les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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