Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 132

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-11.623

Cour de cassation

pour les motifs économiques suivants : suite à l'annulation d'un chantier de 350 000 Frs, plus de contrats signés à la date d'aujourd'hui » ; qu'en affirmant cependant que cette lettre ne mentionnait que des difficultés économiques sans énoncer les conséquences de ces difficultés économiques sur le poste du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-16 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement du 26 février 2008 est nul et condamné l'EURL TOUTEMPS PEINTURE à payer à Monsieur Laurent X...

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382

Cour de cassation

Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 12-27.393, Z 12-27.394, A 12-27.395 et B 12-27.396 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-26 et L. 1237-13 du code du travail ; Attendu que si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité d'un processus de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail ; que ne peuvent être retenues les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail ; Attendu,

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.834

Cour de cassation

été évoquées lors des discussions informelles qu'il a pu avoir avec elle ; que de tous ces éléments, il ressort en définitive que le premier grief allégué par la salariée n'est ni prouvé par elle, ni même sérieux ; qu'il ne peut en second lieu être allégué d'un non respect des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail qui renvoie à l'article L. 1233-3 du même code car, outre qu'en l'espèce l'employeur de Madame Y... n'a pas envisagé de procéder à une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, les circonstances exigées par cet article L.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-16.986

Cour de cassation

1°/ que les difficultés économiques s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en statuant au regard du secteur dit « material technology » (AIMT) au seul motif que ce secteur était celui auquel la société SGI déclarait appartenir sans déterminer elle-même le cadre d'appréciation du motif économique du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel (p.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-13.439

Cour de cassation

L'obligation de proposer trois offres valables d'emploi à chaque salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé engage l'employeur, peu important que celui-ci ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour assurer le dispositif d'accompagnement de reclassement. Le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence viole les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L.

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.222

Cour de cassation

avait la charge était une mesure très rationnelle, entrant dans le pouvoir de direction de l'employeur, pour rester compétitif sur le marché interne ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré le licenciement économique litigieux, justifié ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE pour justifier la pertinence de la modification proposée au regard des exigences de l'article L 1233-3 du Code du travail, l'employeur produit diverses pièces, à savoir le duplicata des factures des honoraires du cabinet ACE Expertise ainsi que les factures de la SARL BUSY BEE ; qu'il en résulte la nécessité pour la SARL BUSY BEE de licencier pour motif économique Madame X...

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.342

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Nicolitch, reprise par la société Leoniflex ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société le 30 novembre 2005 et à l'adoption d'un plan de cession ayant conduit à la création de la SAS Gimflex, l'intéressée a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 avril 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.062

Cour de cassation

au mois de juin 2010 ; qu'en reprochant en l'espèce à la société Texas instruments France de ne pas avoir organisé, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, le reclassement des salariés menacés de licenciement sur les postes des sous-traitants et d'avoir maintenu le recours à la sous-traitance, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-3, L. 1233-61 et L.

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.420

Cour de cassation

de l'activité « grands magasins » (nécessitant la création d'un directeur des ventes sur place), ce qui démontrait qu'une réorganisation du secteur d'activité du VRP était indispensable pour préserver sa compétitivité, en s'adaptant aux demandes des grands magasins, qui représentaient désormais l'essentiel de la clientèle de l'entreprise, a violé l'article L 1233-3 du code du travail ; - ALORS QUE, D'AUTRE PART, un licenciement économique est justifié, lorsqu'il fait suite à une transformation d'emploi, refusée par le salarié licencié, mais rendue nécessaire pour parer à une menace sur la compétitivité du secteur concerné ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le licenciement économique de M. X...

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947

Cour de cassation

a fait l'objet de la part de la société d'assurances mutuelles MMA VIE avait une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté, en conséquence, monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts légaux. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. Eric X..., que selon les dispositions de l'article L.

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