Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 133
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.006
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 janvier 1977 par le Crédit immobilier de France Bretagne Atlantique en qualité d'employée de bureau auxiliaire, exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'assistante commerciale à Vannes ; que la société a décidé de réorganiser son service main-d'oeuvre administrative et par lettre du 23 janvier 2009 a proposé à la salariée une mutation au siège administratif de Quimper avec un délai de 30 jours pour répondre ; que celle-ci ayant répondu, le 23 février, que cette proposition n'était acceptable que sous
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-28.828
Cour de cassation; qu'en se bornant à examiner les stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux départs volontaires ainsi que la situation individuelle du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture de son contrat de travail avait effectivement une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-12.748
Cour de cassationde chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE : « sur la validité des licenciements en raison du motif économique invoqué. Que le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L. 1233-2 du code du travail) ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.009
Cour de cassation; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la lettre du 6 novembre 2008, qui soumettait à la salariée la proposition de modification de sa rémunération, indiquait que cette modification répondait au besoin d'uniformiser le système de rémunération en Europe et qu'aucune motivation économique n'y était contenue, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6, L. 1233-16, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-26.666
Cour de cassationà sauvegarder sa compétitivité », et que « ces difficultés ont entraîné une réduction des effectifs affectés au secteur d'activité des engins de construction, secteur auquel appartenait le salarié en qualité de technicien d'atelier », s'est fondée sur un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et a violé les articles L. 1233-39, L. 1233-42, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-11.790
Cour de cassationProfessionnelle Agricole a enregistré une perte de 17 513 ¿ sur l'exercice de l'année 2005, une perte de 65 149 ¿ sur l'exercice de l'année 2006 et une perte de 12 399 ¿ sur l'exercice de l'année 2007 », année du licenciement de la salariée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 1233-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.957
Cour de cassationil résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mesdames A... et B... bénéficiaient d'un taux horaire différent de celui de Madame X... chez leur précédent employeur (Monsieur Y...), que la société MAIA, repreneur, n'avait pu modifier (cf. lettre de l'employeur du 27 novembre 2008 citée par l'arrêt) ; qu'en affirmant pourtant que l'employeur n'apportait pas d'éléments objectifs justifiant les différences de taux horaire, la Cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.2261-13 du Code du travail ainsi que le principe « à travail égal, salaire égal » ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.521
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que les
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.374
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que les
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.525
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que les
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.663
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que les
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.405
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que les
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