Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 113

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-27.314

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 février 1993 en qualité d'assistante de direction par la Société générale de transport liquide (la SGTL), a été convoquée le 21 mars 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique ; qu'après avoir été informée par lettre du 4 avril 2008 des motifs de la rupture, la salariée a signé le 16 avril 2008 une convention de reclassement personnalisé ; que contestant la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire la

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-16.213

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 22 août 2005 par M. Y..., expert-comptable, en qualité d'assistante collaboratrice, a été licenciée pour motif économique le 9 août 2010 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que M. Y...

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-14.831

Cour de cassation

de l'entreprise ou du groupe dont elle dépend mais au regard du secteur d'activité dans lequel évoluait le salarié » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité « acier » du groupe Thyssenkrupp auquel appartenait la société Isocab, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.863

Cour de cassation

d'acquisition d'entreprises utilisant la technique du leveraged buy-out (L.B.O) qui consiste à racheter une entreprise par l'endettement bancaire ou obligataire en s'appuyant sur la déductibilité fiscale des intérêts versés au prêteur, quand elle ne caractérisait ni même ne constatait l'existence d'aucune légèreté blâmable, la cour d'appel a violé l'article L.

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850

Cour de cassation

occuper un poste similaire à celui occupé par ce dernier ; qu'en retenant que l'embauche d'un ingénieur études et recherche en octobre 2010 ne contredisait pas le motif du licenciement au motif inopérant que cette embauche avait été précédée de plusieurs départs d'autres ingénieurs d'études et recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.757

Cour de cassation

économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.984

Cour de cassation

; d'où il suit qu'en retenant néanmoins, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la Société VIVACOOP n'expliquait pas les raisons pour lesquelles c'est le poste de chef d'équipe de M. X... qui avait été supprimé et alors qu'il était constant que les difficultés économiques invoquées étaient réelles et durables et que la suppression du poste de M. X..., seule dans sa catégorie, était effective, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail ; 10) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se déterminant ainsi quand la Société VIVACOOP avait précisément expliqué dans ses écritures qu'elle avait décidé de supprimer le seul poste de chef d'équipe qui n'était plus nécessaire, catégorie professionnelle dont seul relevait M.

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-16.996

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2005 par la société Bes Invest, devenue IPH groupe Spid, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines, a été licencié pour motif économique le 2 avril 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne donne aucune explication causale ni sur l'origine de la baisse d'activité invoquée ni sur l'impact des difficultés économiques sur la suppression du poste de directeur

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.017

Cour de cassation

du poste d'agent de maîtrise maintenance occupé par l'intimé, « est suffisamment motivée », la cour d'appel qui n'a nullement apprécié, ainsi qu'elle y était tenue et invitée, le caractère réel et sérieux du motif économique ainsi invoqué par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 du code du travail et L.

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.031

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, retient que le "plan de sauvegarde de l'emploi" volontairement mis en place par l'employeur, n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.031

Cour de cassation

; qu'en jugeant au contraire que la clause de mobilité étant valide, les salariés, en refusant leur mutation, ont refusé une modification de leurs conditions de travail et non une modification de leur contrat de travail et que dès lors, les licenciements n'ont pas, sauf abus, à être prononcés pour motif économique et que ces salariés n'ont pas vocation à bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.033

Cour de cassation

1°/ que la baisse du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant du résultat déficitaire de l'activité « automotive » constaté en mars 2010, l'existence de difficultés économiques justifiant le transfert de cette activité à la filiale belge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et a ainsi violé les articles L. 1235-1 et L.

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