Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 113
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-27.314
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 février 1993 en qualité d'assistante de direction par la Société générale de transport liquide (la SGTL), a été convoquée le 21 mars 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique ; qu'après avoir été informée par lettre du 4 avril 2008 des motifs de la rupture, la salariée a signé le 16 avril 2008 une convention de reclassement personnalisé ; que contestant la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire la
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-16.213
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 22 août 2005 par M. Y..., expert-comptable, en qualité d'assistante collaboratrice, a été licenciée pour motif économique le 9 août 2010 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-14.831
Cour de cassationde l'entreprise ou du groupe dont elle dépend mais au regard du secteur d'activité dans lequel évoluait le salarié » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité « acier » du groupe Thyssenkrupp auquel appartenait la société Isocab, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.863
Cour de cassationd'acquisition d'entreprises utilisant la technique du leveraged buy-out (L.B.O) qui consiste à racheter une entreprise par l'endettement bancaire ou obligataire en s'appuyant sur la déductibilité fiscale des intérêts versés au prêteur, quand elle ne caractérisait ni même ne constatait l'existence d'aucune légèreté blâmable, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850
Cour de cassationoccuper un poste similaire à celui occupé par ce dernier ; qu'en retenant que l'embauche d'un ingénieur études et recherche en octobre 2010 ne contredisait pas le motif du licenciement au motif inopérant que cette embauche avait été précédée de plusieurs départs d'autres ingénieurs d'études et recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.757
Cour de cassationéconomique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.984
Cour de cassation; d'où il suit qu'en retenant néanmoins, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la Société VIVACOOP n'expliquait pas les raisons pour lesquelles c'est le poste de chef d'équipe de M. X... qui avait été supprimé et alors qu'il était constant que les difficultés économiques invoquées étaient réelles et durables et que la suppression du poste de M. X..., seule dans sa catégorie, était effective, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail ; 10) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se déterminant ainsi quand la Société VIVACOOP avait précisément expliqué dans ses écritures qu'elle avait décidé de supprimer le seul poste de chef d'équipe qui n'était plus nécessaire, catégorie professionnelle dont seul relevait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-16.996
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2005 par la société Bes Invest, devenue IPH groupe Spid, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines, a été licencié pour motif économique le 2 avril 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne donne aucune explication causale ni sur l'origine de la baisse d'activité invoquée ni sur l'impact des difficultés économiques sur la suppression du poste de directeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.017
Cour de cassationdu poste d'agent de maîtrise maintenance occupé par l'intimé, « est suffisamment motivée », la cour d'appel qui n'a nullement apprécié, ainsi qu'elle y était tenue et invitée, le caractère réel et sérieux du motif économique ainsi invoqué par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.031
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, retient que le "plan de sauvegarde de l'emploi" volontairement mis en place par l'employeur, n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.031
Cour de cassation; qu'en jugeant au contraire que la clause de mobilité étant valide, les salariés, en refusant leur mutation, ont refusé une modification de leurs conditions de travail et non une modification de leur contrat de travail et que dès lors, les licenciements n'ont pas, sauf abus, à être prononcés pour motif économique et que ces salariés n'ont pas vocation à bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.033
Cour de cassation1°/ que la baisse du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant du résultat déficitaire de l'activité « automotive » constaté en mars 2010, l'existence de difficultés économiques justifiant le transfert de cette activité à la filiale belge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et a ainsi violé les articles L. 1235-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
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