Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 112
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.520
Cour de cassationAttendu que la société Climthermic fait grief à l'arrêt de dire abusive la rupture du contrat de travail et de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ce titre alors, selon le moyen, qu'en l'état des difficultés économiques avérées de la société Climthermic, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la légèreté blâmable de l'employeur, pour en déduire que le licenciement du salarié était abusif, a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.521
Cour de cassationAttendu que la société Climthermic fait grief à l'arrêt de dire abusive la rupture du contrat de travail et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ce titre alors, selon le moyen, qu'en l'état des difficultés économiques avérées de la société Climthermic, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la légèreté blâmable de l'employeur, pour en déduire que le licenciement de la salariée était abusif, a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.914
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-16.914, A 14-16.915 et D 14-16.918 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés les 21 février 2000 et 17 avril 2001 en qualité d'opérateur de marché par la société ETC Pollak, leurs contrats de travail ayant été transférés à compter du 1er juin 2006 à la société Cantor Fitzgerald Europe (CFE) exerçant une activité d'intermédiation financière dont le siège est à Londres ; que celle-ci a engagé, le 23 octobre 2007, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.199
Cour de cassationmotif économique, un mois avant que l'EURL MB CREATION fasse elle-même l'objet d'une procédure collective, ce dont il résultait qu'il avait frauduleusement organisé la disparition de celle-ci ; qu'en ne procédant pas à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du Code du travail ; 2) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la légèreté blâmable de l'employeur à l'origine des difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement prive ce licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que les difficultés économiques de l'EURL MB CREATION tenaient t à tout le moins à la légèreté blâmable de son employeur ; qu'il exposait, pièces à l'appui, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.973
Cour de cassationréelles » ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société SERTA France n'appartenait pas à un groupe d'entreprises au sein duquel devaient être appréciées les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 12-35.369
Cour de cassation1°/ que le juge doit rechercher quelle est la véritable cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement n'avait pas été dicté, hors toute fraude, par les difficultés économiques rencontrées par la société SMCS mentionnées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.115
Cour de cassationet du report de certains clients chargeurs, dont il faisait état, affecteraient, plus que pour ses concurrents du secteur, sa compétitivité, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la légitimité du licenciement à la condition, non prévue par la loi, que la compétitivité de l'entreprise soit menacée davantage que celle de ses concurrents, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut se substituer à l'employeur quant au choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en se fondant encore, pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.116
Cour de cassationet du report de certains clients chargeurs, dont il faisait état, affecteraient, plus que pour ses concurrents du secteur, sa compétitivité, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la légitimité du licenciement à la condition, non prévue par la loi, que la compétitivité de l'entreprise soit menacée davantage que celle de ses concurrents, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut se substituer à l'employeur quant au choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en se fondant encore, pour dire que le licenciement de Mme X...
Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01732
Cour d'appelElle fait valoir en second lieu que la société X... Z...a manqué à son obligation de reclassement, puisqu'elle ne lui a formulé aucune proposition quelconque et qu'elle aurait parfaitement pu lui proposer une réduction de ses heures de travail. Elle fait valoir qu'elle est toujours inscrite à Pôle emploi. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-16.009
Cour de cassationSi un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-14.473
Cour de cassationpour celle-ci pour en conclure que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est substituée à l'employeur quant au choix effectué par lui pour faire face à la situation économique de l'entreprise et a étendu son contrôle à l'opportunité de la mesure de gestion qu'il avait prise, en violation des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.801
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant péremptoirement qu'il convenait d'apprécier le motif économique de licenciement au niveau de « la branche boissons » ou « du groupe CCLF (branche boissons du groupe Agrial) » pris dans son ensemble, sans à aucun moment dire pourquoi elle refusait d'examiner le motif économique au niveau du secteur cidricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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