Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 112

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 082
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.520

Cour de cassation

Attendu que la société Climthermic fait grief à l'arrêt de dire abusive la rupture du contrat de travail et de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ce titre alors, selon le moyen, qu'en l'état des difficultés économiques avérées de la société Climthermic, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la légèreté blâmable de l'employeur, pour en déduire que le licenciement du salarié était abusif, a violé les articles L. 1233-3 et L.

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.521

Cour de cassation

Attendu que la société Climthermic fait grief à l'arrêt de dire abusive la rupture du contrat de travail et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ce titre alors, selon le moyen, qu'en l'état des difficultés économiques avérées de la société Climthermic, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la légèreté blâmable de l'employeur, pour en déduire que le licenciement de la salariée était abusif, a violé les articles L. 1233-3 et L.

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.914

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-16.914, A 14-16.915 et D 14-16.918 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés les 21 février 2000 et 17 avril 2001 en qualité d'opérateur de marché par la société ETC Pollak, leurs contrats de travail ayant été transférés à compter du 1er juin 2006 à la société Cantor Fitzgerald Europe (CFE) exerçant une activité d'intermédiation financière dont le siège est à Londres ; que celle-ci a engagé, le 23 octobre 2007, M. Z...

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.199

Cour de cassation

motif économique, un mois avant que l'EURL MB CREATION fasse elle-même l'objet d'une procédure collective, ce dont il résultait qu'il avait frauduleusement organisé la disparition de celle-ci ; qu'en ne procédant pas à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du Code du travail ; 2) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la légèreté blâmable de l'employeur à l'origine des difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement prive ce licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que les difficultés économiques de l'EURL MB CREATION tenaient t à tout le moins à la légèreté blâmable de son employeur ; qu'il exposait, pièces à l'appui, que M.

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.973

Cour de cassation

réelles » ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société SERTA France n'appartenait pas à un groupe d'entreprises au sein duquel devaient être appréciées les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE Monsieur X...

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 12-35.369

Cour de cassation

1°/ que le juge doit rechercher quelle est la véritable cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement n'avait pas été dicté, hors toute fraude, par les difficultés économiques rencontrées par la société SMCS mentionnées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L.

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.115

Cour de cassation

et du report de certains clients chargeurs, dont il faisait état, affecteraient, plus que pour ses concurrents du secteur, sa compétitivité, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la légitimité du licenciement à la condition, non prévue par la loi, que la compétitivité de l'entreprise soit menacée davantage que celle de ses concurrents, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut se substituer à l'employeur quant au choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en se fondant encore, pour dire que le licenciement de M. X...

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.116

Cour de cassation

et du report de certains clients chargeurs, dont il faisait état, affecteraient, plus que pour ses concurrents du secteur, sa compétitivité, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la légitimité du licenciement à la condition, non prévue par la loi, que la compétitivité de l'entreprise soit menacée davantage que celle de ses concurrents, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut se substituer à l'employeur quant au choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en se fondant encore, pour dire que le licenciement de Mme X...

1341

Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01732

Cour d'appel

Elle fait valoir en second lieu que la société X... Z...a manqué à son obligation de reclassement, puisqu'elle ne lui a formulé aucune proposition quelconque et qu'elle aurait parfaitement pu lui proposer une réduction de ses heures de travail. Elle fait valoir qu'elle est toujours inscrite à Pôle emploi. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
Enregistrer Lire
1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-16.009

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-14.473

Cour de cassation

pour celle-ci pour en conclure que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est substituée à l'employeur quant au choix effectué par lui pour faire face à la situation économique de l'entreprise et a étendu son contrôle à l'opportunité de la mesure de gestion qu'il avait prise, en violation des articles L. 1233-3 et L.

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.801

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant péremptoirement qu'il convenait d'apprécier le motif économique de licenciement au niveau de « la branche boissons » ou « du groupe CCLF (branche boissons du groupe Agrial) » pris dans son ensemble, sans à aucun moment dire pourquoi elle refusait d'examiner le motif économique au niveau du secteur cidricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.