Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.660

Cour de cassation

économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.145

Cour de cassation

tardivement, mettant ainsi en lumière les insuffisances accumulées, pour en déduire que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, sans cependant caractériser que la société avait fait preuve de légèreté blâmable dans la gestion de son établissement de Givet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-11.348

Cour de cassation

auquel appartenait la société Villefontaine automobiles, au motif inopérant que la société David Z... finances qui avait pris le contrôle des sociétés du groupe GirardI était détenue par la famille Z... et que M. David Z... détenait le contrôle conjoint d'autres sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-22.376

Cour de cassation

, et que l'absence de cette information, qui portait sur la substance de son engagement, a été déterminante de son choix, sans préciser si elle entendait se fonder sur l'existence d'une réticence dolosive ou d'une erreur pour retenir le vice du consentement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles 1110, 1116 et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE la réticence dolosive, assimilée au dol, suppose l'omission intentionnelle de délivrer une information dont serait débiteur au titre de son obligation de renseignements la partie à laquelle on impute cette réticence ; qu'au cas d'espèce, il était soutenu par la société Regicom que le départ volontaire de M. X...

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-17.889

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement était injustifié, que la lettre de licenciement faisait état de l'arrêt du secteur transport de l'entreprise et n'alléguait pas que la fermeture de ce département s'inscrivait dans la nécessité de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité dans le but de prévenir des difficultés économiques futures, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si la suppression de l'activité de transport n'était pas justifiée par les causes économiques invoquées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-18.259

Cour de cassation

; qu'en affirmant que « les pièces versées aux débats par la société appelante ne démontrent pas davantage que l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de'employeur, a violé les articles L. 1233-2 et L.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.067

Cour de cassation

ignorait donc l'existence de la lettre de réclamation de sa salariée lors de l'envoi de la lettre de convocation ; que de même, la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne expressément la suppression de poste, confirmant ainsi l'information préalable de l'obtention des places en crèche avant la confirmation écrite de la mairie le 19 janvier 2009 ; qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d'une suppression de poste ; qu'en l'espèce, il est établi que le poste de Mme X...

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-20.795

Cour de cassation

d'y répondre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises pour que l'employeur puisse y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.256

Cour de cassation

; qu'en affirmant que « les pièces versées aux débats par la société appelante ne démontrent pas davantage que l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a violé les articles L. 1233-2 et L.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.258

Cour de cassation

; qu'en affirmant que « les pièces versées aux débats par la société appelante ne démontrent pas davantage que l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a violé les articles L. 1233-2 et L.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.663

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 avril 2005 en qualité de magasinier cariste vendeur par la société nouvelle Sanitaire littoral Côte d'Azur (la société Salica) ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier vendeur affecté à l'agence de La Seyne-sur-Mer ; que l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique par lettre du 2 février 2009 ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 30 avril 2009 puis a conclu le 5 mai suivant un contrat de transition professionnelle ;

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.647

Cour de cassation

d'affaires du Groupe des imprimeries Morault montre une dégradation continue du chiffre d'affaires « client » et des ventes cumulées de 2007 à 2008 et de 2008 à 2009 », quand la seule baisse du chiffre d'affaires et des ventes ne peut suffire à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

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