Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 111
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.660
Cour de cassationéconomique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.145
Cour de cassationtardivement, mettant ainsi en lumière les insuffisances accumulées, pour en déduire que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, sans cependant caractériser que la société avait fait preuve de légèreté blâmable dans la gestion de son établissement de Givet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-11.348
Cour de cassationauquel appartenait la société Villefontaine automobiles, au motif inopérant que la société David Z... finances qui avait pris le contrôle des sociétés du groupe GirardI était détenue par la famille Z... et que M. David Z... détenait le contrôle conjoint d'autres sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-22.376
Cour de cassation, et que l'absence de cette information, qui portait sur la substance de son engagement, a été déterminante de son choix, sans préciser si elle entendait se fonder sur l'existence d'une réticence dolosive ou d'une erreur pour retenir le vice du consentement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles 1110, 1116 et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE la réticence dolosive, assimilée au dol, suppose l'omission intentionnelle de délivrer une information dont serait débiteur au titre de son obligation de renseignements la partie à laquelle on impute cette réticence ; qu'au cas d'espèce, il était soutenu par la société Regicom que le départ volontaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-17.889
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement était injustifié, que la lettre de licenciement faisait état de l'arrêt du secteur transport de l'entreprise et n'alléguait pas que la fermeture de ce département s'inscrivait dans la nécessité de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité dans le but de prévenir des difficultés économiques futures, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si la suppression de l'activité de transport n'était pas justifiée par les causes économiques invoquées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-18.259
Cour de cassation; qu'en affirmant que « les pièces versées aux débats par la société appelante ne démontrent pas davantage que l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de'employeur, a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.067
Cour de cassationignorait donc l'existence de la lettre de réclamation de sa salariée lors de l'envoi de la lettre de convocation ; que de même, la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne expressément la suppression de poste, confirmant ainsi l'information préalable de l'obtention des places en crèche avant la confirmation écrite de la mairie le 19 janvier 2009 ; qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d'une suppression de poste ; qu'en l'espèce, il est établi que le poste de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-20.795
Cour de cassationd'y répondre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises pour que l'employeur puisse y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.256
Cour de cassation; qu'en affirmant que « les pièces versées aux débats par la société appelante ne démontrent pas davantage que l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.258
Cour de cassation; qu'en affirmant que « les pièces versées aux débats par la société appelante ne démontrent pas davantage que l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.663
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 avril 2005 en qualité de magasinier cariste vendeur par la société nouvelle Sanitaire littoral Côte d'Azur (la société Salica) ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier vendeur affecté à l'agence de La Seyne-sur-Mer ; que l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique par lettre du 2 février 2009 ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 30 avril 2009 puis a conclu le 5 mai suivant un contrat de transition professionnelle ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.647
Cour de cassationd'affaires du Groupe des imprimeries Morault montre une dégradation continue du chiffre d'affaires « client » et des ventes cumulées de 2007 à 2008 et de 2008 à 2009 », quand la seule baisse du chiffre d'affaires et des ventes ne peut suffire à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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