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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-20.795

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2015
Numéro d'affaire
14-20.795
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01514

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 2007 par la société Le Clos d'…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 1er mars 2007 par la société Le Clos d'Arnouville, établissement d'accueil pour personnes âgées appartenant au groupe « mieux vivre », en qualité d'aide hôtelier, puis occupant en dernier lieu les fonctions de gouvernant, a été licencié pour motif économique le 20 mars 2009 ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que M.

X... faisait valoir qu'à compter du 1er septembre 2007, il avait travaillé 12 heures par jour, soit 60 heures par semaine, commençant son travail à 7 h 30 et le terminant à 20 h 30, et prenant une pause déjeuner d'une heure ; qu'en le déboutant de ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs y afférents, « faute par le salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis », cependant que le décompte ainsi réalisé par le salarié sur cette base de 12 heures de travail par jour, de 7 h 30 à 20 h 30, y compris une pause déjeuner d'une heure, et ce à compter du 1er septembre 2007 jusqu'à la date de son licenciement, était suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises pour que l'employeur puisse y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans la lettre de licenciement, l'employeur évoque la suppression du poste du salarié résultant de la sous-traitance de l'activité hôtelière à un prestataire extérieur pour l'ensemble des établissements de l'Ile-de-France à effet de janvier ou février 2009, que le salarié soutient que la lettre de licenciement ne permet pas de matérialiser une prétendue situation économique obligeant la direction à réduire le coût de cette activité, que l'employeur réplique à juste titre que le licenciement du salarié résulte du transfert de l'activité hôtelière à un sous-traitant avec suppression de son poste et du refus par celui-ci de sa proposition de reclassement, que pour sauvegarder sa compétitivité, il a été contraint de réorganiser ses structures impliquant des suppressions de poste, que le salarié a refusé de voir son contrat repris par la société prestataire extérieure, qu'il n'y a eu aucun licenciement économique, l'ensemble du personnel ayant été repris par la société prestataire, et que l'établissement n'est pas pourvu d'un comité d'entreprise, l'effectif étant inférieur à cinquante salariés, que le licenciement économique de l'intéressé trouve sa justification dans les pièces comptables produites et dans la réorganisation de la société impliquant la suppression du poste du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui énonce que la suppression de l'emploi du salarié résulte du transfert de l'activité hôtelière à un sous-traitant en raison de la situation économique du groupe qui oblige à faire des choix stratégiques de réduction des coûts hôteliers de ses différentes structures, ne satisfait pas aux exigences légales de motivation et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Le Clos d'Arnouville aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M.

Djillali X... ; que, selon les dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que selon l'article L.1233-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées à la date du licenciement et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ; que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que la réorganisation de l'entreprise ou du groupe peut constituer un motif économique dès lors qu'il est justifié qu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en l'espèce, dans la lettre prononçant le licenciement économique de Monsieur Djillali X... en date du 20 mars 2009, l'employeur évoque la suppression du poste du salarié résultant de la sous-traitance de l'activité hôtelière à un prestataire extérieur, la société SIN & STES pour l'ensemble des établissements de l'Ile de France à effet de janvier ou février 2009 ; que le salarié soutient que la lettre de licenciement ne permet pas de matérialiser une prétendue situation économique obligeant la direction à réduire le coût de cette activité, que rien n'est précisé concernant la consultation des représentants du personnel en violation de l'article L.1233-8 du Code du travail, que le sérieux de recherche de reclassement n'est pas démontré, qu'il n'a reçu aucune proposition de reclassement, fût-ce à temps partiel ; mais que l'employeur réplique à juste titre que le licenciement du salarié résulte du transfert de l'activité hôtelière à un sous-traitant avec suppression du poste de l'appelant et du refus par celui-ci de sa proposition de reclassement, que pour sauvegarder sa compétitivité, il a été contraint de réorganiser ses structures impliquant des suppressions de poste, que le salarié a refusé de voir son contrat repris par la société SIN & STES (message électronique de Monsieur Y... en date du 4 mars 2009), qu'il n'y a eu aucun licenciement économique, l'ensemble du personnel ayant été repris par la société SIN & STES et que l'établissement n'est pas pourvu d'un comité d'entreprise, l'effectif étant inférieur à cinquante salariés ; que le licenciement économique de Monsieur Djillali X... trouve sa justification dans les pièces comptables produites et dans la réorganisation de la société impliquant la suppression du poste du salarié ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le caractère réel et sérieux du licenciement économique du salarié est établi ; Sur l'obligation de reclassement du salarié ; qu'en application des dispositions de l'article L.1233-4 du même Code, « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.

A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposée à le salarié sont écrites et précises » ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que le salarié prétend que le poste identique à celui qu'il occupait ne lui a pas été proposé et était déjà pourvu dans les effectifs de la société SIN & STES ; que les premiers juges, pour dire que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement, ont relevé à bon droit que le salarié s'est vu remettre la documentation de présentation de la CRP, que la société a adressé 15 lettres à des maisons de retraite du groupe portant sur la recherche d'un poste de gouvernant pour Monsieur Djillali X... au titre du reclassement, que celui-ci a refusé d'adhérer à la CRP et refusé d'être repris par le prestataire au même poste ; que le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre des indemnités qu'il sollicite ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le demandeur considère que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les pièces versées aux débats attestent de la volonté de l'entreprise de transférer la partie hôtellerie des établissements à un sous-traitant, dans le cadre d'une réduction des coûts de production des repas ; qu'ainsi, Monsieur Djillali X... reconnaît avoir eu rendez-vous avec les représentants de la société accueillante, aux fins de déterminer les fonctions et modalités de transfert de son contrat de travail ; qu'un diaporama a été présenté aux salariés présentant le transfert de l'activité de restauration ; que, par lettre en date du 3 mars 2009, Monsieur Djillali X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 10 mars 2009 ; que la documentation de présentation de la convention de reclassement personnalisée lui a été remise ; que, de plus, l'entreprise présente quinze lettres adressées à des maisons de retraite, portant sur la recherche, dans le cadre du reclassement, d'un poste de gouvernant pour Monsieur Djillali X... ; que Monsieur Djillali X... n'a pas retourné le bulletin d'acceptation de la convention de reclassement qui lui avait été proposée le 10 mars ; que l'employeur précisait de plus, dans un courrier en date du 10 mars, que Monsieur Djillali X... avait eu la possibilité d'être repris par la société SINESTES en qualité de gouvernant, et…