Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.947

Cour de cassation

salarié a expressément consenti à ce transfert en signant le 21 décembre 2009, un avenant à son contrat de travail précisant les conditions du transfert ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la modification du contrat de travail par l'employeur n'était pas intervenue pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail, en sorte qu'il devait respecter les formalités prescrites par l'article L.

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.295

Cour de cassation

; que l'employeur n'étant plus dès lors tenu d'obtenir l'autorisation préalable de l'administration, il ne saurait être utilement soutenu une quelconque violation du statut protecteur de la salariée ; qu'en conséquence, la seule question soumise à l'analyse de la cour est de savoir s'il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au sens de l'article L.

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-19.565

Cour de cassation

; que l'employeur n'étant plus dès lors tenu d'obtenir l'autorisation préalable de l'administration, il ne saurait être utilement soutenu une quelconque violation du statut protecteur de la salariée ; qu'en conséquence, la seule question soumise à l'analyse de la cour est de savoir s'il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au sens de l'article L.

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-20.182

Cour de cassation

que le bénéfice de ces allocations ne pouvait être accordé qu'aux salariés involontairement privés d'emploi à savoir ceux dont la cessation du contrat de travail résultait : - d'un licenciement, / - d'une fin de contrat à durée déterminée, - d'une démission considérée comme légitime, - d'une rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail devenu L. 1233-3 (licenciement pour motif économique) ; - ou enfin d'une rupture conventionnelle du contrat de travail visée aux articles L.

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-16.001

Cour de cassation

alléguées ou sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, quand il lui appartenait uniquement de rechercher si la réorganisation de l'entreprise impliquait la suppression de cet emploi, si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et si l'emploi du salarié a été effectivement supprimé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance de dommages-intérêts au titre de cette action en justice n'avait pas été transférée le 31 décembre 2012 au comité d'établissement de la société Capgemini TS auquel le comité d'établissement de Capgemini TMD avait dévolu son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que la société Capgemini TMD a porté atteinte aux prérogatives de son comité d'établissement en ne respectant pas les obligations d'information consultation de l'article L.

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-15.430

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée "Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement", le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 du même code que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique

1316

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 novembre 2015, 13/04743

Cour d'appel

de 36.517,55 euros bruts, outre la somme de 3.651,75 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ; 3/ Sur le licenciement pour motif économique : Considérant qu'en application de l'article L.1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Considérant que la lettre de licenciement qui…

Condamnation : 41 669 €Licenciement+9
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1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.140

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 août 1976 par la société Le Quotidien en qualité de journaliste et qui occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef adjoint et de correspondant de l'Agence France Presse, a été licencié pour motif économique le 21 avril 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt retient

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.519

Cour de cassation

Est irrecevable la demande d'un salarié fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail intervenue dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvrant seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du code du travail

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.590

Cour de cassation

d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à constater un recul du volume de production des autres sociétés du groupe, sans avoir procédé à une analyse des résultats comptables des sociétés relevant du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société SEM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.794

Cour de cassation

2, 6e al.), d'où il résultait que la mise en place d'un horaire, décidée en vue d'une meilleure organisation du service, revêtait une nature économique ; que dès lors en déclarant qu'il ne résultait pas de la lettre de licenciement que « ce serait l'existence de considérations de nature économique qui aurait conduit l'employeur à proposer de telles modifications », la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...

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