Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 109
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.748
Cour de cassationqu'il n'avait pas annoncé sa décision de licenciement ; que la société [1] n'avait pas licencié la salariée avant la lettre de licenciement du 7 février 2011 ; qu'il ne s'agit pas d'un licenciement verbal ; que l'installation d'un système informatique peut constituer une cause économique de suppression ou de transformation d'emploi conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.688
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 4 juillet 2007 par la société Aplus santé en qualité d'attachée de direction commerciale pour exercer en dernier lieu les fonctions de directrice commerciale d'un établissement, Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 27 octobre 2011 après adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les bilans comptables de la société Aplus santé font apparaître des bénéfices nets pour les exercices
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-14.868
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la SNIM, demanderesse au pourvoi incident La SNIM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 100. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur le motif économique du licenciement, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.373
Cour de cassationau titre du reclassement comme le démontre son registre du personnel, qu'il en était de même pour la société RIDEC, ce dont elle justifie également en produisant le registre du personnel de cette société, lequel fait apparaître que celle-ci n'a procédé à aucune embauche durant les mois ayant entouré la période de licenciement, et que cette société a elle-même dû procéder à des licenciements ; qu'aux termes de l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.350
Cour de cassationdu contrat de travail, le 29 mars 2011, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner la cause de la rupture au regard de la dernière délibération du comité d'entreprise visant expressément le reclassement de l'intéressé dans le cadre d'un licenciement économique, a violé l'article L. 1222-6 du code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail par refus d'application ; 2°/ que les recherches de reclassement doivent intervenir à compter du moment où le licenciement économique est envisagé sans attendre que le comité d'entreprise ait été consulté sur le projet de licenciement économique ; qu'en décidant qu'un courrier de reclassement n'aurait pu être envoyé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-25.676
Cour de cassationTroyes Aube Champagne (ESTAC) en qualité de directeur sportif, M. X... a été licencié pour motif économique par une lettre du 13 janvier 2012 ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.149
Cour de cassationmaintien du siège à Paris pendant deux ans ; qu'en retenant que l'opportunité et les résultats des transferts décidés par la société Vitry ne justifient pas le motif économique allégué en l'absence de péril avéré ou prévisible sur la compétitivité de la société, pourtant présente dans un secteur hautement concurrentiel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.316
Cour de cassationUne société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.938
Cour de cassationen liquidation judiciaire que FAYAT n'a pas cherché à éviter et a certainement précipitée par le refus de tout concours financier ; Il en résulte que par la confusion d'activités, d'intérêts et de direction entre EJDR et FAYAT, permet de déclarer cette dernière co-employeur des salariés de EJDR ; (...) Sur le licenciement économique Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.939
Cour de cassationliquidation judiciaire que FAYAT n'a pas cherché à éviter et a certainement précipitée par le refus de tout concours financier ; Il en résulte que par la confusion d'activités, d'intérêts et de direction entre EJDR et FAYAT, permet de déclarer cette dernière co-employeur des salariés de EJDR ; (...) Sur le licenciement économique Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.374
Cour de cassationau titre du reclassement comme le démontre son registre du personnel, qu'il en était de même pour la société RIDEC, ce dont elle justifie également en produisant le registre du personnel de cette société, lequel fait apparaître que celle-ci n'a procédé à aucune embauche durant les mois ayant entouré la période de licenciement, et que cette société a elle-même dû procéder à des licenciements ; qu'aux termes de l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.766
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1998 en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Laboratoire Delta, aux droits de laquelle se trouve la société Laboratoires Oméga Pharma France ; que le 8 mars 2011, elle a été licenciée pour motif économique, l'employeur justifiant sa décision par le refus de la salariée d'accepter une modification de son secteur résultant d'une restructuration du réseau commercial nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; Attendu que pour condamner
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Méthode et périmètre
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