Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 108
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.350
Cour de cassationMaron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [S], épouse [Z], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.363
Cour de cassationMaron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Dupuis Philippe travaux publics, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mai 2002 par la société Dupuis Philippe travaux publics en qualité de conducteur poids lourd pour occuper en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.925
Cour de cassationL'exercice 2009 sera en très net repli ». Le rapport de gestion de l'exercice clos le 30 septembre 2009 indique « une baisse historique du marché (-60%) aussi bien en Allemagne que pour l'ensemble des filiales et une baisse vertigineuse des commandes à compter du 3ème trimestre 2008. Cela a entraîné des mesures de réduction des coûts début 2009 » ; L'alinéa 1er de l'article L.1233-3 du Code du travail stipule : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.869
Cour de cassationlettre de licenciement que la réorganisation de l'étude notariale conduisait à la suppression du poste à temps plein occupé par la salariée et la modification à temps partiel de son horaire de travail, qui avait été refusée par cette dernière, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1232-6, L.1233-3 et L.1233-16 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 15-12.262
Cour de cassationde réinsertion quand le personnel du CAEI accueillant des jeunes en difficulté ou en phase de réinsertion était composé principalement d'éducateurs spécialisés, et, d'autre part, que M. [F] demeurait sous la subordination juridique de l'association UFCV ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-24.050
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il appartient à l'employeur de prouver la réalité du motif de licenciement ; qu'il est constant que le droit de mettre fin à son activité sans avoir à s'en expliquer est l'un des éléments de la liberté d'entreprendre ; que la cessation totale d'activité est un motif économique au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.996
Cour de cassationopérationnel prenant en compte ces évolutions majeures de l'environnement ». « A défaut, le groupe et l'entreprise ne seront pas en mesure de faire face à une concurrence croissante, ni de résorber les difficultés économiques naissantes » ; qu'il en résulte que cette lettre de licenciement est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail, dès lors qu'elle vise la restructuration de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe GSK et de ses sociétés, s'agissant de prévenir et donc d'anticiper des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi sans que cette réorganisation soit subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement (Cass. Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.632
Cour de cassationconducteur d'engin par contrat de travail à durée indéterminée, le contrat ayant été transféré à la Société d'aménagement paysager et forestier, a été licencié pour motif économique le 15 juin 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-28.979
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il ressortirait clairement de la lettre que la perte de missions et des ressources correspondantes font perdre à l'employeur une partie de son activité en même temps que de ses ressources, ce qui signifierait nécessairement une menace sur la situation financière de l'entité, en cas de maintien de l'organisation de l'entreprise, qui consisterait à conserver un poste pour une activité qui a disparu, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424
Cour de cassationBoyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Forté Pharma, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-12.032
Cour de cassationavait été prononcé par une personne morale n'ayant pas qualité pour le faire ; qu'en relevant d'office et sans provoquer les explications des parties, que la [8] ne pouvait procéder au licenciement des salariés de sorte que ces licenciements auraient été sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile et L. 1233-3 du Code du travail ; ET AUX SECONDS MOTIFS QUE « Lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.244
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-6 , L. 1226-4, L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 23 juillet 1970 par la société [2], M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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