Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 107
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.396
Cour de cassationà [Localité 1] (77) en contrat à durée déterminée ; que la société Plastique Forme International n'a pas proposé ces postes à Monsieur [G] ; qu'en conséquence que la société Plastique Forme International a manqué à son obligation de reclassement de ce salarié, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L1233-3 du Code du Travail dispose que « constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, des éléments essentiels du contrat de travail consécutifs notamment à des difficultés ou à des mutations technologiques ; que les difficultés économiques de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.399
Cour de cassationà [Localité 1] en contrat à durée déterminée ; que la société Plastique Forme International n'a pas proposé ces postes à Madame [K] ; qu'en conséquence que la société Plastique Forme International a manqué à son obligation de reclassement de cette salariée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L1233-3 du Code du Travail dispose que « constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, des éléments essentiels du contrat de travail consécutifs notamment à des difficultés ou à des mutations technologiques ; que les difficultés économiques de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-28.970
Cour de cassation'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en affirmant péremptoirement que les pièces produites par l'employeur sont insuffisantes à établir les pertes d'exploitation invoquées, dès lors qu'il ne s'agit pas de pièce comptable officielle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-18.647
Cour de cassation; qu'en affirmant que cette activité de conception et de fabrication et celle de commercialisation et d'exploitation de machines photographiques ne constituaient pas des secteurs distincts aux motifs inopérants que toutes deux relevaient du «marché de l'équipement photographique automatique » d'une part, qu'elles permettaient aux sociétés du groupe d'assurer des « prestations complémentaires » d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-12.316
Cour de cassation; que le motif indiqué à la lettre de licenciement est en conséquence non seulement réel mais également sérieux ; ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement de Monsieur [T] répondait aux exigences de motivation posées par les articles L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail, quand cette lettre se bornait à faire état d'une « baisse importante de notre activité », sans aucune autre précision, pour justifier le licenciement pour motif économique du salarié, la Cour d'appel a violé les articles susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour juger que « l'employeur a[vait] répondu aux exigences…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.991
Cour de cassation; qu'il résulte du tout que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [B] dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même par voie de dépendance nécessaire du non-examen des demandes fondées sur l'ordre des licenciements et pour non-exécution de l'obligation de reclassement ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, Sur la validité du licenciement, aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail pour cause économique au sens de ce texte relève du chapitre consacré au licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, le départ du salarié de la société a pour origine la suppression d'emplois au sein de l'entreprise pour motif économique et ne résulte pas d'un accord social portant sur une réduction des effectifs ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.327
Cour de cassationdes parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que la cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique que le motif existe, qu'il soit exact et constitue bien le motif du licenciement, le juge étant tenu d'en rechercher le véritable motif ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-12.683
Cour de cassationd'activité, et, partant, que le licenciement de la salariée est fondée sur une cause réelle et sérieuse, sans caractériser au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.990
Cour de cassationque les difficultés économiques de la société Défense propre et de la société Pour votre service sans rechercher s'il existait des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe Etaneuf qui comportait d'autres sociétés dont relevait l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.985
Cour de cassationfaisait état d'une réorganisation de l'entreprise et qu'il revenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise ou si elle était justifiée par les difficultés économiques de ce secteur d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.622
Cour de cassationLacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupe PHR, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 13-22.982
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence des réelles difficultés économiques rencontrées par M. [O], qui justifiaient la suppression de l'emploi du salarié, du fait du choix de l'employeur d'externaliser les tâches effectuées jusque là par le salarié, a, en lui reprochant de ne pas justifier du coût réel de l'externalisation des travaux d'entretien des terres et de la vigne, violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que l'impossibilité de reclasser le salarié licencié résulte de l'absence de tout poste disponible ; et qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans vérifier si, comme l'avaient constaté les premiers juges, il n'existait aucun emploi disponible au sein de l'exploitation de M. [O], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
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