Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 106
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.975
Cour de cassation1) ALORS QU' un licenciement, dès lors qu'il repose sur des motifs objectifs, précis et vérifiables, justifiés pars les intérêts légitimes de l'entreprise, peut reposer sur une cause réelle et sérieuse, quand bien même il procèderait d'un motif sui generis, ne se rattachant ni à un motif personnel au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail, ni à un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du même code ; qu'en l'espèce, en estimant pourtant que le licenciement du salarié, motivé par une suppression de poste justifiée par une réorganisation dictée par les intérêts légitimes de l'entreprise, était par principe dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne procédait ni d'un motif personnel ni d'un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.981
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en vertu de L 1232-6 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; qu'il en résulte que la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est-à-dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L 1233-3 dudit code, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-16.459
Cour de cassationpas adapté. C'est dans ce contexte qu'il vous a été proposé une modification de votre lieu de travail, modification refusée par courrier du 18 novembre 2011. Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-21.865
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CESBRON à lui verser diverses sommes subséquentes et ordonné le remboursement par la Société CESBRON à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [R] dans la limite de un mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.750
Cour de cassation; que dans ces conditions la SA SCIERIE ANTHOINE a parfaitement respecté ses obligations de reclassement ; ALORS QUE dès lors qu'elles résultent d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ou d'une situation artificiellement créée par lui, les difficultés économiques ne peuvent justifier un licenciement sur le fondement de l'article L.1233-3 du Code du travail; que, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement économique du salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de certification des comptes et l'absence de publication des comptes de l'entreprise au titre de l'exercice 2012, nonobstant la régularisation ultérieure attestée par l'expert-comptable en juin 2013, ne dénotaient pas une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ou 'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.110
Cour de cassationde reclassement dans toutes les entreprises du groupe, refusée par le salarié ; qu'en jugeant le contraire au motif que la lettre de licenciement ne caractériserait pas, en soi, ni l'existence de difficultés économiques, ni la réalité de mutations technologiques devant entraîner la suppression du poste du salarié , la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-20.469
Cour de cassationGroupe ne connaissait pas de difficultés économiques, tout se référant par ailleurs, par motifs propres, au « périmètre du secteur des brûleurs » et, par motifs adoptés, au « secteur des brûleurs du groupe ARISTON THERMO », la cour d'appel s'est donc fondée sur un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se référant aux résultats du groupe, sans faire ressortir de ses constatations que l'ensemble des entreprises du groupe ARISTON THERMO interviennent dans le même secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433
Cour de cassationnotifié un an plus tard par l'employeur pour « refus de poste » était justifié au prétexte que l'employeur aurait proposé huit autres postes à la salariée que celle-ci aurait refusés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ensemble les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.780
Cour de cassationétablisse avoir, pour cette période, informé Madame [D] de ses plannings d'emploi suffisamment à l'avance, sans violer l'article 1315 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame [I] [D] abusif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.357
Cour de cassationà [Localité 1] en contrat à durée déterminée ; que la société Plastique Forme International n'a pas proposé ces postes à Madame [H] ; qu'en conséquence que la société Plastique Forme International a manqué à son obligation de reclassement de cette salariée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L1233-3 du Code du Travail dispose que « constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, des éléments essentiels du contrat de travail consécutifs notamment à des difficultés ou à des mutations technologiques ; que les difficultés économiques de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.364
Cour de cassationde technicien opérateur de production à [Localité 1] en contrat à durée déterminée n'a pas fait l'objet de l'offre de reclassement ; qu'en conséquence que la société Plastique Forme International a manqué à son obligation de reclassement de cette salariée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.366
Cour de cassationà [Localité 1] en contrat à durée déterminée ; que la société Plastique Forme International n'a pas proposé ces postes à Madame [D] ; qu'en conséquence que la société Plastique Forme International a manqué à son obligation de reclassement de cette salariée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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