Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 106

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.975

Cour de cassation

1) ALORS QU' un licenciement, dès lors qu'il repose sur des motifs objectifs, précis et vérifiables, justifiés pars les intérêts légitimes de l'entreprise, peut reposer sur une cause réelle et sérieuse, quand bien même il procèderait d'un motif sui generis, ne se rattachant ni à un motif personnel au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail, ni à un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du même code ; qu'en l'espèce, en estimant pourtant que le licenciement du salarié, motivé par une suppression de poste justifiée par une réorganisation dictée par les intérêts légitimes de l'entreprise, était par principe dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne procédait ni d'un motif personnel ni d'un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L.

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.981

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en vertu de L 1232-6 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; qu'il en résulte que la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est-à-dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L 1233-3 dudit code, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail ; que M.

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-21.865

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CESBRON à lui verser diverses sommes subséquentes et ordonné le remboursement par la Société CESBRON à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [R] dans la limite de un mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'aux termes de l'article L.

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.750

Cour de cassation

; que dans ces conditions la SA SCIERIE ANTHOINE a parfaitement respecté ses obligations de reclassement ; ALORS QUE dès lors qu'elles résultent d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ou d'une situation artificiellement créée par lui, les difficultés économiques ne peuvent justifier un licenciement sur le fondement de l'article L.1233-3 du Code du travail; que, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement économique du salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de certification des comptes et l'absence de publication des comptes de l'entreprise au titre de l'exercice 2012, nonobstant la régularisation ultérieure attestée par l'expert-comptable en juin 2013, ne dénotaient pas une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ou 'une…

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.110

Cour de cassation

de reclassement dans toutes les entreprises du groupe, refusée par le salarié ; qu'en jugeant le contraire au motif que la lettre de licenciement ne caractériserait pas, en soi, ni l'existence de difficultés économiques, ni la réalité de mutations technologiques devant entraîner la suppression du poste du salarié , la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-20.469

Cour de cassation

Groupe ne connaissait pas de difficultés économiques, tout se référant par ailleurs, par motifs propres, au « périmètre du secteur des brûleurs » et, par motifs adoptés, au « secteur des brûleurs du groupe ARISTON THERMO », la cour d'appel s'est donc fondée sur un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se référant aux résultats du groupe, sans faire ressortir de ses constatations que l'ensemble des entreprises du groupe ARISTON THERMO interviennent dans le même secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 3.

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433

Cour de cassation

notifié un an plus tard par l'employeur pour « refus de poste » était justifié au prétexte que l'employeur aurait proposé huit autres postes à la salariée que celle-ci aurait refusés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ensemble les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3 et L.

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.780

Cour de cassation

établisse avoir, pour cette période, informé Madame [D] de ses plannings d'emploi suffisamment à l'avance, sans violer l'article 1315 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame [I] [D] abusif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise,…

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.357

Cour de cassation

à [Localité 1] en contrat à durée déterminée ; que la société Plastique Forme International n'a pas proposé ces postes à Madame [H] ; qu'en conséquence que la société Plastique Forme International a manqué à son obligation de reclassement de cette salariée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L1233-3 du Code du Travail dispose que « constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, des éléments essentiels du contrat de travail consécutifs notamment à des difficultés ou à des mutations technologiques ; que les difficultés économiques de la…

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.364

Cour de cassation

de technicien opérateur de production à [Localité 1] en contrat à durée déterminée n'a pas fait l'objet de l'offre de reclassement ; qu'en conséquence que la société Plastique Forme International a manqué à son obligation de reclassement de cette salariée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.366

Cour de cassation

à [Localité 1] en contrat à durée déterminée ; que la société Plastique Forme International n'a pas proposé ces postes à Madame [D] ; qu'en conséquence que la société Plastique Forme International a manqué à son obligation de reclassement de cette salariée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.

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