Code du travail
Article L. 1233-24-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1233-24-1
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l' article L. 2321-9 . L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-24-1
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00328
Cour d'appelde constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur les autres demandes, en particulier celle tenant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter M. [V] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00334
Cour d'appelde constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur les autres demandes, en particulier celle tenant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter M. [R] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00748
Cour d'appelde constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur les autres demandes, en particulier celle tenant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter M. [N] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015
Cour d'appeldemandes de Mme [B] alors que la Société n'avait présenté qu'une demande d'irrecevabilité partielle attachée à la validité des catégories professionnelles et des critères d'ordres prévus par le document unilatéral. L'article L. 1235-7-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que : « L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.304
Cour de cassationLa lettre, notifiée au secrétaire du comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux, par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) indique que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dont elle est saisie, en vue de l'exercice d'un contrôle susceptible de conduire à une décision de validation ou d'homologation, ne constitue pas l'outil juridique adéquat, dès lors que les conditions de mise en oeuvre d'un PSE telles que décrites à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.162
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.163
Cour de cassationEn l'absence de réponse du salarié, l'employeur lui a notifié, par lettre du 12 février 2014, l'entrée en vigueur de l'avenant au 12 mai 2014. 3. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.164
Cour de cassationEn l'absence de réponse du salarié, l'employeur lui a notifié, par lettre du 12 février 2014, l'entrée en vigueur de l'avenant au 30 juin 2014. 3. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son dernier contrat de travail. 5. Au cours de l'année 2018, le salarié s'est porté candidat au congé de mobilité mis en place dans le cadre d'un accord collectif du 22 juin 2018.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.165
Cour de cassationLe salarié a saisi un tribunal administratif d'une requête en annulation de la décision du 2 janvier 2014 par laquelle la Direccte avait validé l'accord du 20 novembre 2013. 4. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur son recours, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son dernier contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.496
Cour de cassationEn l'absence de toute cession d'éléments d'actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement d'un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier si la cession ultérieure d'éléments d'actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d'un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.468
Cour de cassation; que l'intervention de l'inspection du travail dans le cadre du licenciement d'un salarié protégé est donc sans emport sur l'effectivité d'un transfert de contrat de travail dans le cadre de ces dispositions légales ; que l'examen du litige par le juge judiciaire n'a donc pas pour effet de violer le principe de la séparation des pouvoirs » ; ALORS QUE l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.498
Cour de cassationce que la demande du salarié se heurtait au principe de séparation des pouvoirs, au prétexte que les exceptions d'incompétence doivent être soulevées avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 74, 122 et 123 du code de procédure civile ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-24-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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