Code du travail

Article L. 1233-24-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées135
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-24-1

135 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.471

Cour de cassation

de société Manoir Custines dans le cadre de la procédure collective ; que la question relative au transfert d'activité est étrangère au contrôle de la DIRECCTE ; (...) que l'examen du litige par le juge judiciaire n'a donc pas pour effet de violer le principe de la séparation des pouvoirs » ; ALORS QUE l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Cour de cassation

1233-58 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 applicable du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, énonce au I qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 ; qu'aux termes du II de cet article : - pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4 élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.472

Cour de cassation

les demandes des salariés se heurtaient au principe de séparation des pouvoirs, au prétexte que les exceptions d'incompétence doivent être soulevées avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 74, 122 et 123 du code de procédure civile ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.467

Cour de cassation

ce que la demande du syndicat se heurtait au principe de séparation des pouvoirs, au prétexte que les exceptions d'incompétence doivent être soulevées avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 74,122 et 123 du code de procédure civile ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.470

Cour de cassation

que la demande du syndicat se heurtait au principe de séparation des pouvoirs, au prétexte que les exceptions d'incompétence doivent être soulevées avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 74, 122 et 123 du code de procédure civile ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.469

Cour de cassation

les demandes du salarié se heurtaient au principe de séparation des pouvoirs, au prétexte que les exceptions d'incompétence doivent être soulevées avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 74, 122 et 123 du code de procédure civile ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.007

Cour de cassation

régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail comme ayant été signé pour le syndicat Force ouvrière par un délégué dont le mandat était expiré, et qu'il n'était pas établi que cet accord ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés. Le Conseil d'Etat, par arrêt du 22 juillet 2015, a rejeté les pourvois du ministre et de la société.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.326

Cour de cassation

régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail comme ayant été signé pour le syndicat Force ouvrière par un délégué dont le mandat était expiré, et qu'il n'était pas établi que cet accord ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés. Le Conseil d'Etat, par arrêt du 22 juillet 2015, a rejeté les pourvois du ministre et de la société.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727

Cour de cassation

la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. 3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité et le caractère réel et sérieux de leur licenciement et obtenir, en outre, le paiement de sommes à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire sur congé de reclassement.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-22.168

Cour de cassation

régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail comme ayant été signé pour le syndicat Force ouvrière par un délégué dont le mandat était expiré, et qu'il n'était pas établi que cet accord ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés. Le Conseil d'Etat, par arrêt du 22 juillet 2015, a rejeté les pourvois du ministre et de la société. 2.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.266

Cour de cassation

la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2016 pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

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