Code du travail

Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées489
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-16

489 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 mars 2023, 19/09298

Cour d'appel

La réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité pour prévenir des difficultés économiques à venir constitue un motif valable de licenciement économique. Cependant, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Il résulte de ces dispositions que la lettre de licenciement doit, non seulement énoncer les motifs économiques du licenciement mais également l'incidence des difficultés économiques rencontrées sur l'emploi occupé par l'intéressé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.388

Cour de cassation

; la fermeture de la boutique annoncée dans cette lettre sous-entend la suppression du poste de Mme [K] », ce dont il résultait que ce courrier du 19 décembre 2014 ne visait pas l'un des motifs économiques prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail et ne précisait pas explicitement l'incidence de ce motif sur le contrat de travail de l'intéressée, de sorte qu'il ne répondait pas aux exigences de motivation de l'article L. 1233-16 du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes, le premier en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1233-66 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-18.220

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand les écrits précités répondaient aux exigences légales de motivation s'agissant de la cause économique, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées au regard du périmètre pertinent pour leur appréciation, a violé les articles L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.315

Cour de cassation

emploi » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la salariée s'était vu remettre un document écrit exposant le motif économique précis ayant conduit à la rupture de son contrat de travail avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code travail et des articles L. 1233-66 et L. 1233-67, dans leur rédaction modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dudit code. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 15 décembre 2022, 19/09426

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 03 octobre 2022. MOTIFS 1 - Sur le licenciement Pour soutenir que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié invoque l'absence de motif économique et le non respect de l'obligation de reclassement. 1.1. Sur le motif économique Selon les dispositions de l'article L.1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

Condamnation : 2 038 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-19.695

Cour de cassation

pour motif économique en raison de difficultés économiques manifestées par une baisse importante de son chiffre d'affaires et des pertes d'exploitation récurrentes'‘ et que ‘'la mutation technologique n'est pas invoquée dans la lettre de licenciement'‘ la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1233-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code de procédure civile et L.1233-16 du code du travail : 4. La lettre de licenciement qui comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur fixe les termes du litige. 5.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-19.693

Cour de cassation

pour motif économique en raison de difficultés économiques manifestées par une baisse importante de son chiffre d'affaires et des pertes d'exploitation récurrentes'‘ et que ‘'la mutation technologique n'est pas invoquée dans la lettre de licenciement'‘ la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1233-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code de procédure civile et L. 1233-16 du code du travail : 4. La lettre de licenciement qui comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur fixe les termes du litige. 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.483

Cour de cassation

d'huissier et le courrier électronique d'un salarié ; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l'employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.485

Cour de cassation

d'huissier et le courrier électronique d'un salarié ; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l'employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.486

Cour de cassation

d'huissier et le courrier électronique d'un salarié ; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l'employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-12.507

Cour de cassation

Si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise ne peut à elle seule, constituer un motif économique de suppression ou de transformation d'emploi que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 1233-16 dudit code, dans sa rédaction applicable, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter les motifs économiques invoqués par l'employeur.

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