Code du travail
Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-13.100
Cour de cassation; qu'en déclarant cependant le licenciement justifié au motif inopérant d'une absence de faute ou légèreté blâmable de l'employeur dans le choix de gestion de fermer les sites, quand il ressortait de sa décision que le motif économique invoqué par la lettre de licenciement n'était pas réel de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. D'abord, une partie n'est pas recevable à invoquer un grief contraire à ses conclusions. 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 20 juin 2024, 20/01955
Cour d'appel233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. L'article L.1233-16 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte 1'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre. M. [D] fait valoir que la société Voxtur, pour caractériser des difficultés financières, se fonde sur un raisonnement uniquement prévisionnel qui n'est pas étayé par des éléments comptables tangibles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.033
Cour de cassationCependant, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que l'information du salarié sur les motifs économiques du licenciement avait été régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement, faites préalablement à la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que le moyen n'est pas contraire à l'argumentation soutenue devant la cour d'appel. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1233-67 du même code : 11. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.036
Cour de cassationCependant, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que l'information du salarié sur les motifs économiques du licenciement avait été régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement, faites préalablement à la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que le moyen n'est pas contraire à l'argumentation soutenue devant la cour d'appel. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1233-67 du même code : 9. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.055
Cour de cassationla lettre de licenciement invoquait la cessation totale et définitive de toutes les activités de l'association, ce dont il résultait que nonobstant l'absence de référence à l'exécution de l'obligation de reclassement ou à un refus du salarié, le licenciement était motivé conformément aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 11. Il résulte de ce texte que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement. 12.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00513
Cour d'appelde la ligne de production existante par son automatisation ayant pour effet la suppression du poste de travail de chacun des salariés, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé à titre principal en raison d'une mutation technologique, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1233-16 du code du travail. M. [H] [E] a saisi la Cour d'appel de Chambéry par déclaration de saisine du 24 mars 2023 au réseau privé virtuel des avocats. Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515
Cour d'appelde la ligne de production existante par son automatisation ayant pour effet la suppression du poste de travail de chacun des salariés, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé à titre principal en raison d'une mutation technologique, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1233-16 du code du travail. M. [D] [C] a saisi la Cour d'appel de Chambéry par déclaration de saisine du 23 mars 2023 au réseau privé virtuel des avocats. Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-18.412
Cour de cassationconstatations, violant les articles L. 1233-65, dans sa version modifiée par la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011, L. 1233-66 et L. 1233-67, dans leur version modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail, ensemble les articles L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1233-16 du même code, dans sa version antérieure à ladite ordonnance. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.237
Cour de cassation; que la cour d'appel a cependant retenu que le salarié ''a adhéré à ce contrat parfaitement informé des motifs de son licenciement'' aux motifs que le délai d'acceptation du dispositif courait jusqu'au 11 septembre 2017 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le salarié a été informé des motifs de la rupture au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-22.422
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins que cette lettre n'était pas suffisamment motivée, au motif que la seule phrase évoquant une suppression de poste ‘'ne permet pas de savoir de quel poste il s'agit‘' et "qu'en tout état de cause la suppression était seulement ‘'envisagée'‘, sans référence à une décision de suppression'‘, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation d'une lettre de licenciement pour motif économique et violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-15.722
Cour de cassationIl soutient qu'il propose une argumentation incompatible avec celle qui avait été développée devant les juges du fond par la société. 6. Cependant le moyen tiré de l'existence de difficultés économiques ayant conduit à la cessation des activités de production du CIF était inclus dans le débat devant la cour d'appel. 7. Le moyen, qui n'est pas nouveau ni incompatible, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.304
Cour de cassationaucun motif économique, pour retenir la parfaite connaissance du motif économique du licenciement envisagé avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-16, L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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