Code du travail
Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-13.747
Cour de cassation, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié, n'avaient pas été respectées, la lettre de licenciement du 4 avril 2013 évoquant simplement l'absence d'autorisation de poursuite de l'activité de la société sans autre explication, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 8 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire et l'article L. 1232-6, alinéas 1 et 2, du code du travail : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.438
Cour de cassationaux exigences légales de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique, quand il lui incombait de procéder à cette recherche pour apprécier le caractère significatif de la concession de l'employeur, dont le salarié soutenait qu'elle était dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.629
Cour de cassationcontesté par la salariée, que le document en cause aurait comporté une information suffisamment précise, d'une part, sur la cause économique de la rupture et, d'autre part, sur son impact sur les emplois dans l'entreprise, dont celui de Mme [W], la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-13.100
Cour de cassation; qu'en déclarant cependant le licenciement justifié au motif inopérant d'une absence de faute ou légèreté blâmable de l'employeur dans le choix de gestion de fermer les sites, quand il ressortait de sa décision que le motif économique invoqué par la lettre de licenciement n'était pas réel de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. D'abord, une partie n'est pas recevable à invoquer un grief contraire à ses conclusions. 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 20 juin 2024, 20/01955
Cour d'appel233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. L'article L.1233-16 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte 1'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre. M. [D] fait valoir que la société Voxtur, pour caractériser des difficultés financières, se fonde sur un raisonnement uniquement prévisionnel qui n'est pas étayé par des éléments comptables tangibles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.033
Cour de cassationCependant, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que l'information du salarié sur les motifs économiques du licenciement avait été régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement, faites préalablement à la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que le moyen n'est pas contraire à l'argumentation soutenue devant la cour d'appel. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1233-67 du même code : 11. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.036
Cour de cassationCependant, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que l'information du salarié sur les motifs économiques du licenciement avait été régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement, faites préalablement à la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que le moyen n'est pas contraire à l'argumentation soutenue devant la cour d'appel. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1233-67 du même code : 9. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.055
Cour de cassationla lettre de licenciement invoquait la cessation totale et définitive de toutes les activités de l'association, ce dont il résultait que nonobstant l'absence de référence à l'exécution de l'obligation de reclassement ou à un refus du salarié, le licenciement était motivé conformément aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 11. Il résulte de ce texte que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement. 12.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00513
Cour d'appelde la ligne de production existante par son automatisation ayant pour effet la suppression du poste de travail de chacun des salariés, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé à titre principal en raison d'une mutation technologique, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1233-16 du code du travail. M. [H] [E] a saisi la Cour d'appel de Chambéry par déclaration de saisine du 24 mars 2023 au réseau privé virtuel des avocats. Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515
Cour d'appelde la ligne de production existante par son automatisation ayant pour effet la suppression du poste de travail de chacun des salariés, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé à titre principal en raison d'une mutation technologique, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1233-16 du code du travail. M. [D] [C] a saisi la Cour d'appel de Chambéry par déclaration de saisine du 23 mars 2023 au réseau privé virtuel des avocats. Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-18.412
Cour de cassationconstatations, violant les articles L. 1233-65, dans sa version modifiée par la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011, L. 1233-66 et L. 1233-67, dans leur version modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail, ensemble les articles L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1233-16 du même code, dans sa version antérieure à ladite ordonnance. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.237
Cour de cassation; que la cour d'appel a cependant retenu que le salarié ''a adhéré à ce contrat parfaitement informé des motifs de son licenciement'' aux motifs que le délai d'acceptation du dispositif courait jusqu'au 11 septembre 2017 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le salarié a été informé des motifs de la rupture au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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