Code du travail

Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées489
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-16

489 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

Le caractère fautif d'un comportement imputable à un salarié n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur. Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre. Toutefois, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement en application de l'article R.1232-13 du code du travail . En l'espèce, par courrier du 3 mai 2021, M.

Condamnation : 17 348 €Licenciement+18
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-15.346

Cour de cassation

de visite médicale en interne pour les produits issus du portefeuille de ville respiratoire et gastroentérologie invoquée dans la lettre de licenciement pour justifier la suppression du poste de M. [X] étaient nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail, les deux premiers textes en leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le dernier en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L.

15

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 septembre 2025, 24/00091

Cour d'appel

En cas d'inobservation de l'ordre des licenciements, le salarié doit être indemnisé du préjudice subi. En application de l'article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. En application de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre. Aux termes de l'article L.1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.099

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans expliquer les raisons pour lesquelles les informations écrites que lui avait adressées l'association, notamment le compte rendu de la réunion extraordinaire de l'ensemble du personnel du 23 mars 2016 et la note technique sur les difficultés économiques établie par l'expert ne répondaient pas aux exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-16, L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles 4 et 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.427

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-19.131

Cour de cassation

Asset, cependant qu'elle constatait que l'intéressée, qui demeurait salariée de la société Altea Asset, n'était pas devenue la salariée de la société ITRH, de sorte que le licenciement notifié à titre conservatoire par le mandataire liquidateur de cette dernière était réputé n'avoir jamais été prononcé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail, le premier en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1388 du 31 mars 2016, le second en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 20171387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles 1304 et 1304-6 du code civil en leurs rédactions issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 10.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-23.468

Cour de cassation

Il résulte des articles 1134 du code civil, L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-16 du même code, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

20

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024, 22/04316

Cour d'appel

Le licenciement pour motif économique est un licenciement prononcé pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives à un certain nombre de situations visées de manière non limitative par l'article L. 1233-3 du code du travail. Par application des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Cette énonciation des motifs doit être remise par écrit au salarié au plus tard au moment de son acceptation du CSP.

Condamnation : 18 728 €Licenciement+11
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.731

Cour de cassation

[Z] ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'elle ne démontrait pas la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel qui a statué au regard d'un motif qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, a d'ores et déjà violé les articles L. 1232-6, L. 1235-2 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-13.747

Cour de cassation

, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié, n'avaient pas été respectées, la lettre de licenciement du 4 avril 2013 évoquant simplement l'absence d'autorisation de poursuite de l'activité de la société sans autre explication, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 8 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire et l'article L. 1232-6, alinéas 1 et 2, du code du travail : 12.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.438

Cour de cassation

aux exigences légales de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique, quand il lui incombait de procéder à cette recherche pour apprécier le caractère significatif de la concession de l'employeur, dont le salarié soutenait qu'elle était dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.629

Cour de cassation

contesté par la salariée, que le document en cause aurait comporté une information suffisamment précise, d'une part, sur la cause économique de la rupture et, d'autre part, sur son impact sur les emplois dans l'entreprise, dont celui de Mme [W], la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail : 12.

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