Code du travail
Article L. 1233-11 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1233-11
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.208
Cour de cassationALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier du caractère individuel de l'entretien préalable au licenciement d'un salarié ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, au motif que la salariée ne prouvait pas que l'entretien préalable à son licenciement s'était tenu en présence d'autres salariés dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L.1233-11 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.293
Cour de cassation. une somme de 20. 000 euros correspondant à la juste indemnisation devant être allouée » (arrêt, p. 5 § 1 et 4) ; que cette indemnité de 20. 000 euros réparait dès lors cumulativement les préjudices pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et L. 1235-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.749
Cour de cassation, nous faire part avant le 9 janvier 2009..." ;2-le 10 janvier 2010" Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique. Nous avons procédé à une recherche individualisée de reclassement. Aucune solution alternative n'a cependant pu être trouvée. En application des dispositions de l'article L. 1233-11 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter au siège de l'entreprise EXPO OUEST INTERNATIONAL- 15bis, rue de la Roberdière 35000 Rennes, le 20 janvier 2009 à 11h00 pour un entretien sur cette éventuelle mesure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969
Cour de cassation, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4°) Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que l'article L. 1233-7 dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.971
Cour de cassation, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4°) Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que l'article L. 1233-7 dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.973
Cour de cassation, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4°) Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que l'article L. 1233-7 dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 11-26.424
Cour de cassationinvoque pour la première fois en cause d'appel et alors que la procédure est pendante depuis plus de cinq ans, l'irrégularité de la procédure de licenciement. Elle fait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable qui lui a été adressée le 10 mai ne peut lui avoir été présentée que le 11 ou 12 mai suivant et compte tenu du weekend des 13 et 14 mai 2006, le délai de cinq jours prescrits à l'article L 1233-11 alinéa 3 n'a pu être respecté en l'espèce. Aux termes de l'article précité, l'entretien préalable ne peut effectivement avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.763
Cour de cassation; que cette lettre, qui fait ainsi état du refus, par le salarié, d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, est suffisamment motivée ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que la lettre de licenciement ne mentionne pas la nécessité de supprimer l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L. 1233-3 et L. 1233-11 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.994
Cour de cassationdans la lettre de convocation à l'entretien préalable, dans la lettre de licenciement ou dans un quelconque document antérieur à la rupture ; qu'en retenant l'absence d'un tel document pour conclure au non-respect de l'obligation de reclassement par la société Roux Denegre, la Cour viole l'article L.1233-4 du Code du travail, ensemble les articles L.1233-11 du Code du travail et L.1233-15 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-14.601
Cour de cassationavait notamment pour objet de mettre fin au litige relatif à la rupture des contrats de travail de M. Florentin Y... et de Mme Yvana Y... et avait été conclu avant la rupture de ces contrats de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1231-4 et L. 1233-11 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, une transaction ne peut prévoir la rupture d'un contrat de travail et porter sur l'imputabilité de cette dernière ; qu'en énonçant, pour mettre hors de cause la société Z... distribution et débouter M. Florentin Y... et Mme Yvana Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194
Cour de cassation1232-6 et L. 1233-16 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la circonstance que l'entretien préalable se soit déroulé avant l'ordonnance du juge-commissaire ne rend pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique notifié au salarié après le prononcé de cette ordonnance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-18.932
Cour de cassation; qu'une telle volonté ne saurait résulter de la remise au salarié d'une attestation ASSEDIC portant la mention « article L.122-12 du code du travail », une telle mention signifiant au contraire la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant cependant que cette délivrance était antinomique avec une continuation du contrat de travail et en lui faisant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1232-2, L.1233-11 et L.1224-1 (ancien article L.122-12) du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ) ; 3°/ qu'en l'absence de lettre de licenciement, le salarié ne peut se prévaloir d'une décision de licenciement à son encontre que s'il démontre l'existence d'actes non équivoques permettant de caractériser de façon certaine la volonté…
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Méthode et périmètre
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