Code du travail
Article L. 1233-11 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1233-11
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.189
Cour de cassationNe caractérise pas, par lui-même, l' impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le refus par cette salariée de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d'un accord de mobilité interne
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.580
Cour de cassationS... ne démontre aucune atteinte à sa réputation professionnelle (arrêt p. 6) ; 1°) ALORS QUE la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et L. 1235-2 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en écartant le motif économique du licenciement de M. S... énoncé par la société Foscari investissement dans la lettre de licenciement du 3 avril 2014 sans aucunement apprécier ni sa réalité, ni son sérieux, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-22.811
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE le défaut de respect du délai légal de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même, condition exigée par l'article L. 1233-11 du code du travail, n'est pas contesté par la société AMJ Construction. En effet, M. Luc Y... n'a bénéficié que de quatre jours ouvrables ; qu'au titre du préjudice résultant de cette irrégularité, M. Luc Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.071
Cour de cassationL'AURA estime avoir satisfait à son obligation d'information en remettant à la salariée la documentation relative aux difficultés économiques de l'association le 18 octobre 2011, en reprenant ces mêmes difficultés dans la lettre de licenciement envoyée le 26 octobre 2011. Elle ajoute qu'en tant que membre de la conférence médicale d'établissement cette information a également été délivrée à la salariée à l'occasion de la réunion du 11 mai 2011. Il résulte des articles L. 1233-11, L.1233-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728
Cour de cassation2007 et qu'en conséquence au moment de la rupture de son contrat de travail par acceptation de la CRP le 19 avril 2007, elle savait que cette rupture avait pour origine les difficultés économiques rencontrées par la société. Il est incontestable en l'espèce que la salariée a accepté la CRP le jour même de l'entretien prévu par l'article L. 1233-11 du code du travail et avant l'envoi de la lettre de licenciement. Le document écrit d'information sur la CRP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement n'est pas versé au débat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.310
Cour de cassationSelon l'article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont, en application de l'article L. 1233-68 du code du travail, conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.453
Cour de cassationMais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour condamner l'association au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel retient que c'est à juste titre que la salariée fait valoir que le délai de cinq jours ouvrables imposé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-15.445
Cour de cassationdécision ; Mais sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour condamner l'association au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel retient que c'est à juste titre que la salariée fait valoir que le délai de cinq jours ouvrables imposé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.208
Cour de cassationALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier du caractère individuel de l'entretien préalable au licenciement d'un salarié ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, au motif que la salariée ne prouvait pas que l'entretien préalable à son licenciement s'était tenu en présence d'autres salariés dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L.1233-11 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.293
Cour de cassation. une somme de 20. 000 euros correspondant à la juste indemnisation devant être allouée » (arrêt, p. 5 § 1 et 4) ; que cette indemnité de 20. 000 euros réparait dès lors cumulativement les préjudices pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et L. 1235-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.749
Cour de cassation, nous faire part avant le 9 janvier 2009..." ;2-le 10 janvier 2010" Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique. Nous avons procédé à une recherche individualisée de reclassement. Aucune solution alternative n'a cependant pu être trouvée. En application des dispositions de l'article L. 1233-11 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter au siège de l'entreprise EXPO OUEST INTERNATIONAL- 15bis, rue de la Roberdière 35000 Rennes, le 20 janvier 2009 à 11h00 pour un entretien sur cette éventuelle mesure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969
Cour de cassation, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4°) Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que l'article L. 1233-7 dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 ; que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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