Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-20.805

Cour de cassation

; que la société HSBC n'avait, par lettre du 11 septembre 2015, notifié à M. K... son licenciement qu'en raison d'une « situation de conflits d'intérêts avérée » ; qu'en affirmant, pour juger fondé le licenciement pour faute grave du salarié, que la société justifiait d'un manquement grave à l'obligation de loyauté de son collaborateur quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-20.826

Cour de cassation

je vous ai expliqué avoir rencontré plusieurs personnes ayant travaillé avec vous et ayant quitté l'entreprise confirmant vos abus managériaux » et que « face à ce constat et devant votre refus de reconnaître vos graves manquements et de vous remettre en cause, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.443

Cour de cassation

cause que celle invoquée », sans rechercher - indépendamment du compte-rendu d'entretien préalable au licenciement - si, au-delà des fautes qui avaient été imputées à Mme Y..., la mésentente invoquée par la salariée ne constituait pas la cause exacte de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en fondant ses constatations que Mme Y...

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.327

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait au salarié des arrivées tardives et retard précoces signalés par le client Borealis « au début du mois de novembre 2015 », la cour d'appel, qui a reproché au salarié des arrivées tardives et retards précoces autres que ceux précisément visés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en reprochant à M. H... « un manque de loyauté à l'égard de l'employeur », non mentionné dans la lettre de licenciement, qui ne pouvait donc être retenu pour en déduire que « le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé l'article L.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.527

Cour de cassation

valablement soutenir qu'il les ignorait ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié la falsification de notes et non de ne pas avoir ignoré les anomalies, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits et griefs qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les articles L1232-6, L1232-1, L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.126

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que seuls deux des faits reprochés au salarié – le fait d'avoir tenu des propos dénigrants à l'égard de la direction et de ses collègues et d'avoir apposé un post-it avec la mention « Bravo » sur le tableau d'affichage – étaient énoncés de manière suffisamment précise dans la lettre de licenciement, , la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de son attestation, M. S... indiquait que M. D... s'était à plusieurs reprises adressé à certaines personnes sur un ton particulièrement désagréable et dénigrant en indiquant notamment à l'un de ses collègues « je suis technicien, toi tu es un ouvrier », en disant d'un autre qu'il « ne fait rien.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-15.669

Cour de cassation

Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.942

Cour de cassation

; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui…

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.933

Cour de cassation

Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame U... a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, qui, statuant par jugement du 12 octobre 2015, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment. ( ) Sur la rupture du contrat de travail Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.380

Cour de cassation

dépenses personnelles concernant une chambre d'hôtel à Bordeaux le 14 décembre 2008, un billet de train de Paris à Lyon le vendredi 16 janvier 2009, et un billet d'avion de Lille à Lyon le 6 février 2009 et encore de ne pas avoir organisé les réunions de concertation avec la production ; qu'en n'examinant pas ces griefs, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, alors applicable ; 9°) ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour établir les manquements commis par le salarié dans l'exécution de ses fonctions, l'employeur avait notamment produit les attestations de M. T...

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.157

Cour de cassation

La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve. Aux termes de l'article L.1232-6 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.262

Cour de cassation

démission et d'avoir imputé à la SAS Cricket un accident du travail qui n'a jamais existé, sans rechercher si la conjonction de ces faits, pris ensemble, ne s'analysait pas en une faute grave ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1226-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 de ce même code. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Cricket à payer à M. C...

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