Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 63
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 18/03625
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié et aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/17660
Cour d'appela procédé à une nouvelle convocation à entretien préalable de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef. Au second soutien de sa contestation la salariée invoque le non respect du délai de réflexion de deux jours entre l'entretien du 24 mai 2011 et l'envoi de la lettre de licenciement le 26 mai 2011. En application de l'article L1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable auquel la salariée doit être convoquée. Ainsi c'est à la seule date d'expédition que le respect des dispositions précitées doit être examiné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.529
Cour de cassationla mesure où l'appelant a déjà été sanctionné à deux reprises, le maintien du contrat de travail n'était plus possible" quand il ressortait de ses propres constatations que la lettre de licenciement ne faisait état, ni de ces deux sanctions antérieures, ni des faits en considérations desquels elles avaient été infligées, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE si des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps, peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel, c'est à la condition que ces faits ne soient pas antérieurs de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires ; qu'en considérant, pour juger que caractérisaient une faute grave les faits retenus à la charge de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-14.500
Cour de cassationla salariée affirme s'être systématiquement présentée à son poste de travail depuis le 5 novembre 2014 pour constater qu'elle avait été remplacée dès cette date et que le travail était systématiquement déjà réalisé lors de ses passages », la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2°- ALORS EN OUTRE QU'en statuant ainsi sans examiner les pièces précitées établissant l'absence de Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.692
Cour de cassationgrave, reposait sur une insuffisance professionnelle non fautive ; qu'en statuant ainsi, quand les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, faisant état de manquements répétés du salarié à ses obligations professionnelles, caractérisaient un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable, ainsi que les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-10.872
Cour de cassationla cour d'appel, en s'abstenant d'examiner ce grief précis et matériellement vérifiable et en omettant de rechercher si celui-ci ne constituait pas une faute grave justifiant à lui seul le licenciement de M. Y..., a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié est tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté qui continue à courir en dehors de son temps de travail et qui lui impose de signaler à ce dernier tout fait, dont il a eu connaissance, fût-ce à la fin de son service, qui, se rattachant à la vie de l'entreprise, est susceptible de porter préjudice à l'entreprise ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.960
Cour de cassationD..., dirigeant de la société concurrente de son employeur, aux mois de mars, avril et mai 2015 ; que la société PMP en déduisait l'existence d'actes préparatoires à la création d'une société concurrente en lien avec la société Poree Havlik qui s'était accompagnée d'un détournement de clientèle (conclusions d'appel de l'exposante p. 14, p. 25 et s.); qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Poyet Motte Puériculture à payer à M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-14.875
Cour de cassationdu groupe, M. R..., bénéficiait d'une délégation tacite de pouvoir, découlant de ses fonctions permettant donc à celui-ci de pouvoir avertir et licencier MME Y..., que les statuts n'étaient pas restrictifs quant aux modalités de la délégation et qu'en conséquence, M. R... avait le pouvoir de notifier un avertissement et de licencier MME Y.... L'article L. 1232-6 du code du travail énonce que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. MME Y... a été embauchée le 25 janvier 2007 avec effet au 5 février 2007 par la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE en qualité de directrice comptable. L'avenant à ce contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 mars 2011 entre l'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE, MME Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.881
Cour de cassation1), ils se bornent à évoquer « un comportement anormal et répréhensible » (ibid., p. 2) et à relater le ressenti d'une salariée se sentant « mise à l'écart » ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement pour faute grave était fondé, sans que la lettre de licenciement ne vise de faits précis et objectifs empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00871
Cour d'appelsuffit pas à prouver que M. [I] était à la disposition permanente de l'association les portes du Roussillon à ces dates. En conséquence, M. [I] sera débouté de ses demandes de rappels de salaires. Sur les conséquences financières : La rupture du contrat de travail de M. [I] étant intervenue sans le respect des formalités légales prévues à l'article L1232-6 du Code du travail, cette dernière est irrégulière et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard du caractère abusif du licenciement, M. [I] est en droit de prétendre à une indemnité de préavis et de licenciement. Il y a donc lieu de condamner l'association les portes du Roussillon à payer à M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00872
Cour d'appelsuffit pas à prouver que M. [J] était à la disposition permanente de l'association les portes du Roussillon à ces dates. En conséquence, M. [J] sera débouté de ses demandes de rappels de salaires. Sur les conséquences financières : La rupture du contrat de travail de M. [J] étant intervenue sans le respect des formalités légales prévues à l'article L1232-6 du Code du travail, cette dernière est irrégulière et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard du caractère abusif du licenciement, M. [J] est en droit de prétendre à une indemnité de préavis et de licenciement. Il y a donc lieu de condamner l'association les portes du Roussillon à payer à M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00873
Cour d'appelsuffit pas à prouver que M. [J] était à la disposition permanente de l'association les portes du Roussillon à ces dates. En conséquence, M. [J] sera débouté de ses demandes de rappels de salaires. Sur les conséquences financières : La rupture du contrat de travail de M. [J] étant intervenue sans le respect des formalités légales prévues à l'article L1232-6 du Code du travail, cette dernière est irrégulière et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard du caractère abusif du licenciement, M. [J] est en droit de prétendre à une indemnité de préavis et de licenciement. Il y a donc lieu de condamner l'association les portes du Roussillon à payer à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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