Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 44
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-11.948
Cour de cassationet Infrastructure », la seule dont le salarié était directement responsable, lesquels étaient partiellement contrebalancés par les résultats satisfaisants enregistrés par l'activité « Risque et sécurité » de la société, dont la responsabilité incombait à un autre salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail. 2- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la société Beijaflore avait contesté, dans ses conclusions, l'analyse des premiers juges ayant mis en exergue les bons résultats de l'activité « Risque et Sécurité », laquelle aurait été « managée par M. [G] », en exposant, pièce à l'appui, que la responsabilité de cette activité avait été confiée à un autre salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.088
Cour de cassationavait introduit son action en résiliation judiciaire postérieurement à la procédure de licenciement disciplinaire déjà engagée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et son office, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 1231-1, L. 1232-2 à L. 1232-6, L. 1332-1 à L. 1332-5, R. 1232-1 à R. 1232-13 et R. 1332-1 à R. 1332-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.050
Cour de cassation; que concernant le grief relatif au non-respect des consignes d'achat, la société Scieries et chantiers Saint-Jacques avait reproché à M. [P] des achats « chez Silverwood » ; qu'en disant le grief non établi sans s'expliquer précisément sur des achats nommément mentionnés dans la lettre de licenciement comme étant non-conformes aux consignes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3) ALORS QUE sur le grief relatif à l'écart de stocks, la société Scieries et chantiers Saint-Jacques avait fait valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.847
Cour de cassationentre les parties, que l'employeur était fondé à considérer que ce contrat de travail qui n'était en réalité que la régularisation de la situation de la salariée découlant de l'exécution provisoire du jugement infirmé par la cour, prendra fin avec la notification de la décision de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.904
Cour de cassation[O], dont le contrat était réputé se poursuivre au-delà de cette date, bénéficiait toujours de la protection prévue par l'article L. 1226-9 le jour où la rupture est survenue, et n'avait pas à établir que sa maladie avait perduré après le 30 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1226-13, L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.599
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de licenciement, sans se référer à la clause de mobilité, reprochait à la salariée le fait que son « absence injustifiée met[tait] en cause le bon fonctionnement du site sur lequel [elle était] affectée », de sorte que les termes du litige ne pouvaient être restreints à la question de savoir si la clause de mobilité était ou non opposable à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.854
Cour de cassation[I] [E] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement est alors confirmé de ce chef ; que les sommes allouées par le jugement indemnisent M. [U] [N] de son préjudice et sont conformes à ses droits ; que le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur le motif de licenciement : l'article L. 1232-6 du code du travail dispose que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.054
Cour de cassationdes dossiers et plus récemment vous n'adressiez plus votre "reporting" hebdomadaire à votre manager Madame [J] [N], et omettiez de faire une revue de presse quotidienne. Ce manque de professionnalisme et votre manque de fiabilité dans votre production sont également de nature à remettre en cause notre collaboration". / En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386
Cour de cassationdate, épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits antérieurs à cette sanction ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief invoqué dans la lettre de licenciement tenant au comportement menaçant adopté par M. [I] le 13 janvier 2015, donc postérieurement à la notification de l'avertissement du 6 janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.830
Cour de cassation; qu'en retenant que ce courriel ne permettait pas de déduire que le salarié avait été licencié antérieurement à la notification de la lettre de licenciement, après avoir pourtant relevé que la traduction du mot « fired » était sans équivoque et que ledit courriel était daté du 26 juillet 2015, donc antérieur à l'envoi de la lettre de licenciement du 28 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.743
Cour de cassationde l'entretien du 5 février 2014, sur l'exécution de ses différentes missions en 2013 (notamment concernant les ventes à l'export, la vente d'huile d'olive, l'organisation des salons et l'animation de la force de vente), esquivant les questions relatives à celles-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la violation par le salarié de la clause de confidentialité insérée dans son contrat de travail caractérise un manquement à ses obligations contractuelles ;de sorte qu'en estimant que le cinquième grief n'était pas établi, cependant qu'elle constatait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.221
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a refusé, ce faisant, de faire produire effet à la fois à la délégation écrite donnée par le président et au règlement intérieur de l'association en vigueur au moment du licenciement, prévoyant pourtant explicitement que le président peut donner pouvoir et délégation à tout mandataire de son choix et en particulier au directeur général ou à un directeur d'établissement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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