Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672

Cour de cassation

1939), dispose que la faute grave est "une faute d'une nature telle que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper le salarié pendant la période de préavis". Elle doit nécessairement être récente. La faute grave est privative du préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement ainsi que de la rémunération de la mise à pied conservatoire s'il en est prononcé une. Conformément aux dispositions de l'article L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.163

Cour de cassation

par celui-ci, ce dont il résultait le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires et, comme tel, devait respecter la procédure légale et conventionnelle applicable en pareille hypothèse, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et l'article L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.263

Cour de cassation

; que les juges du fond doivent analyser chacun des motifs énoncés au soutien de la mesure de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner le grief tiré de la violation de l'obligation de réserve prévue dans le statut du personnel d'ADP et la diffusion par le salarié à l'extérieur de l'entreprise des courriels visés dans la lettre de licenciement, notamment à un prestataire nommément désigné, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel a considéré que les mails adressés par M. [O] à son employeur employaient des termes excessifs, ainsi que la société ADP l'avait reproché à son salarié à l'appui de la lettre de licienciement ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de M.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.521

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement visait exclusivement l'incident du 2 février 2016 et les échanges verbaux entre M. [E] et le client qui s'en sont suivis ; en fondant son appréciation sur des faits du « comportement incontrôlé », « inadmissible voire dangereux » qui se seraient produits bien avant les faits dénoncés, la Cour d'appel est sortie des termes du litige, a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5°) ALORS au demeurant QU'en se fondant sur ces « comportements » dont elle se borne à rappeler les qualificatifs que leur donne l'employeur, mais sans en préciser la teneur concrète, et alors qu'ils n'avaient jamais fait l'objet de la moindre sanction la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : vu le contrat de travail de Mme [B] et les avenants associés ; vu la lettre de licenciement en date du 23 septembre 2016 adressée à Mme [B]; que selon l'article L. 1232-1 du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.182

Cour de cassation

nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.049

Cour de cassation

rendus n'avaient toujours pas été adressés, le délai ou l'absence de diffusion des comptes-rendus mettant en danger l'entreprise ; qu'en se fondant sur l'absence du salarié du 18 avril au 7 mai 2017 pour arrêt maladie et sur des congés du 9 au 31 mai 2017 pour écarter les griefs, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QUE la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement n'interdit pas à l'employeur l'exercice de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire ; qu'en refusant de tenir compte de la circonstance selon laquelle la société G2F Groupe avait adressé des mails de relances concernant la remise des comptes rendus, les 9 et 22 mai puis le 2 juin, dès lors qu'ils étaient postérieurs à l'engagement de la procédure de…

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

ses obligations contractuelles, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave et a déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la lettre de licenciement Vu les articles L 1232-1, L 1232-6 (ancien article L 122-14-2), L 1235-1 et L 1235-3 (ancien article L 122-14) du code du travail, Vu la lettre de licenciement en date du 31 mars 2014, Attendu que selon l'article L 1232-6 du code du Travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement et que la lettre de licenciement fixe ainsi les termes et les limites du litige, Attendu également que les articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code…

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans son courrier du 18 mars 2015, l'employeur de Mme [X] lui a manifesté son intention de renoncer à la procédure de rupture conventionnelle qu'il avait envisagée initialement pour éviter les traumatismes d'un licenciement ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183

Cour de cassation

nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.258

Cour de cassation

nécessairement nuisible à la société en ce qu'il participait à la démarque inconnue, lorsque l'employeur se prévalait exclusivement, dans la lettre de licenciement, du préjudice financier résultant des faits reprochés à la salariée en date du 22 juillet 2016, qui était modique puisqu'il s'élevait à une trentaine d'euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.839

Cour de cassation

; que l'employeur invoquait dans sa lettre de licenciement la mise en place fautive « d'un dispositif de contrôle de l'activité des salariés, sans rapport avec l'objectif de sauvegarde » de la messagerie professionnelle des salariés concernés ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave peu important que le dispositif litigieux ne constituait pas un dispositif de contrôle des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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