Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.798

Cour de cassation

pour exiger de deux autres salariées qu'elles expriment leur gratitude à la direction, quand la lettre de licenciement ne mentionnait pourtant pas ce fait, ni l'attitude agressive du salarié, mais "une attitude méprisante, de dénigrement, voire même d'insultes à l'égard de certains membres du personnel de l'Association", la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-17.132

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant, pour décider que le licenciement du Docteur [U] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que celle-ci avait manqué à ses obligations déontologiques en annulant la décision de contre-indication prise par le Docteur [I], sans la consulter préalablement, la Cour d'appel, qui a ainsi retenu un grief qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.077

Cour de cassation

de Mme [O] à un collègue alors même qu'il savait que cette personne n'est pas salariée et qu'il n'était donc pas possible de réactiver un avantage réservé au personnel et que ce grief est caractérisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est prononcée au regard d'un grief qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige 2°ALORS QU'un fait fautif ne peut s'entendre que d'un fait du salarié contraire à ses obligations à l'égard de l'employeur ; que ne constitue pas une méconnaissance par le salarié de ses obligations contractuelles le fait de demander à un collègue de travail de traiter un dossier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.617

Cour de cassation

, quand il était constant que cette formation était une obligation pour le salarié et que, ainsi que la cour d'appel l'avait elle-même relevé, elle ne consistait qu'en un simple changement, de surcroît temporaire, de ses conditions de travail, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE si l'article L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.689

Cour de cassation

[U] avait duré quatre mois, du 4 mai au 5 septembre 2015 ; qu'en disant que le licenciement de M. [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse à raison des insuffisances pourtant déjà relevées au cours de la période d'essai dont les attestations versées aux débats par l'employeur faisaient état pour cette même période, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QUE le motif de licenciement pris d'une insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments suffisamment précis et concrets pour établir que l'employeur a pu objectivement apprécier les aptitudes du salarié ; que la réaffectation visée dans la lettre de licenciement est intervenue au mois de mars 2016 au sein de l'agence de [Localité 3] ; qu'il était notamment reproché à M.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905

Cour de cassation

1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, que la salariée avait manqué à ses obligations d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail quand aucun manquement de la salariée à ses obligations de loyauté et de bonne foi n'était invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.143

Cour de cassation

une procédure de licenciement disciplinaire et que l'entretien préalable aurait eu pour objet la préparation d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, quand seul importait le motif figurant dans la lettre de rupture, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1232 1 et L. 1232 6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1235-1 du code du travail : 11. Il résulte de ces textes que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important l'engagement d'une procédure disciplinaire ou le recours, éventuellement fautif, de l'employeur à une mise à pied conservatoire. 12.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.226

Cour de cassation

3 ° - ALORS enfin que le grief relatif à l'usage de la carte « carburant » figure explicitement dans la lettre de licenciement et la société CVT GCS était en droit de développer ce grief devant le juge ; qu'en énonçant que le grief tenant à l'usage de la « carte carburant » n'était pas visé dans la lettre de licenciement et en refusant de l'examiner, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article L1232-6 du code du travail ensemble l'article 4 du code de procédure civile .

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.086

Cour de cassation

de licenciement ne mentionne aucune faute du salarié constituant un abus du mandat et n'indique pas en quoi la faute supposée rend impossible la poursuite du contrat de travail, cependant que la lettre de licenciement, qui mentionnait des griefs matériellement vérifiables qualifiés de fautifs, était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail ; 2.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546

Cour de cassation

le licencier pour un motif disciplinaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié procédait de ce qu'il avait exercé son droit d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail : 17. Il résulte de ces textes qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement. 18.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.848

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-16.406

Cour de cassation

du salarié, la cour d'appel qui affirme que « les manquements décrits relèvent manifestement de l'insuffisance professionnelle » et déboute le salarié de sa demande tendant à voir juger que son licenciement revêtait un caractère disciplinaire et que tous les agissements invoqués étaient prescrits a violé les articles L. 1235-1 du Code du travail et L. 1232-6 dudit code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes notamment celle tendant à voir condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé du licenciement ; Pour justifier l'insuffisance professionnelle du salarié, l'employeur verse aux débats un courriel du 9 juillet 2012 par lequel Mme [B] alerte M.

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