Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-21.327
Cour de cassation[B], l'avait fait dans les 48 heures suivant ledit entretien, de sorte qu'en jugeant que le licenciement de M. [G] était sans cause réelle et sérieuse, au prétexte qu'il s'était engagé verbalement lors de l'entretien préalable à « être irréprochable sur la sécurité et donnait comme garantie la signature de ce compte-rendu », la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5./ ALORS, ENFIN, QU'en vertu de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, l'employeur est libre de sanctionner différemment des salariés qui ont commis des fautes de même nature, sans être tenu de respecter à cet égard une égalité de traitement entre les salariés, sauf discrimination au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-13.314
Cour de cassation[M] était injustifié aux motifs que « l'employeur ne justifie pas qu'une copropriété représentée par un syndicat de copropriétaires puisse constituer une entreprise au sens des dispositions du code du travail », la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à écarter le bien-fondé de la cause du licenciement de M. [M], a violé les articles L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.773
Cour de cassationpar sa préposée, la directrice générale ; qu'en jugeant cependant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la salariée avait été licenciée par la directrice générale, quand les règles conventionnelles commandaient que le licenciement soit prononcé par le président après avis du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil. » Réponse de la Cour 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-15.180
Cour de cassationnécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-15.181
Cour de cassationnécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.993
Cour de cassation23 février 2014 (cf. la production n° 4) ; qu'en se bornant à examiner les utilisations faites par le salarié de sa carte de carburant les 20 décembre 2013 et le 02 janvier 2014, sans s'expliquer sur les anomalies reprochées aux autres dates mentionnées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-14.556
Cour de cassationle motif de licenciement devant les juges du fond, notamment en démontrant que les faits reprochés à la salariée dans l'acte de rupture du contrat de travail constituaient une action qui avaient nui à la bonne marche de l'entreprise, ce qui correspondait à un motif de rupture visé dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.915
Cour de cassation14-15), ne constituait nullement un grief nouveau, étranger aux termes de la lettre de licenciement, mais bien une explicitation du reproche qui lui était adressé de se soustraire à ses obligations graves en matière de sécurité ; qu'en jugeant dès lors que ce grief ne pouvait pas être analysé parce qu'il ne figurait pas dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, la cour a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.694
Cour de cassationde licenciement reprochait seulement au salarié : « Vous avez quitté votre poste avec plus de 2h d'avance sans autorisation et sans avoir prévenu votre responsable le 8/08 et le 20/08. Vous n'avez fourni aucune explication à vos départs anticipés et avez reconnu que ce comportement n'était pas normal » la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.200
Cour de cassationplan d'action ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que le fait de ne pas avoir relancé les clients en 2016 ‘‘ne peut constituer une faute grave en 2017'' ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement reprochait au salarié une inaction s'étant poursuivie jusqu'au jour du licenciement, elle a violé les articles L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, et l'article L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.595
Cour de cassation[J] durant sa relation de travail, peu de temps avant l'arrivée de Mme [P] (pièce 4 salariée, attestation de Mme [V] [L] », quand elle avait par ailleurs constaté qu'il n'était reproché au salarié à l'appui du licenciement dans les griefs formulés dans la lettre de rupture aucun des messages, faits ou gestes à connotation sexuelle précités, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QU'il résulte de l'article L. 1153, 2°, du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des faits assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.659
Cour de cassation[D] était « le seul salarié sanctionné pour ce motif » ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il n'était pas reproché au salarié d'avoir quitté l'entreprise au début de la pause à 12 heures 30, mais d'avoir anticipé cet horaire et quitté son poste bien avant 12 heures 30, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, en violation des articles L. 1132-1, L. 1232-1, L.1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.