Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
469

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066

Cour d'appel

avec les différents outils de travail. Vous avez refusé ce poste le 25 mars 2015 en raison de la baisse de salaire et le manque de formation qualifiante. Après convocation et suite à l'entretien préalable au licenciement pour inaptitude qui s'est déroulé le 15 avril 2015 de 17h à 17h45, nous nous voyons dans l'obligation de vous licencier. » L'article L.1232-6 du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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470

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-14.408

Cour de cassation

la lettre de licenciement pris de ‘'défit à l'autorité du supérieur hiérarchique direct, dénigrements et menaces au-delà de la liberté d'expression'‘ n'étaient pas au moins constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 4.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-20.337

Cour de cassation

conclusions d'appel de l'employeur p. 7, 8, 9 et 10) ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave de M. [Z], en se référant aux stipulations contractuelles et conventionnelles (cf. arrêt attaqué p. 5), la cour d'appel, qui s'est estimée liée par les qualifications prévues par les parties dans le contrat de travail, a méconnu son office et violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute disciplinaire, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ou abstention volontaire de sa part ; qu'en l'espèce, en estimant fondé le licenciement pour faute grave de M.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.565

Cour de cassation

du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire fondé le licenciement disciplinaire, la cour d'appel a uniquement retenu la persistance d'erreurs et difficultés en dépit des mesures prises par son employeur pour permettre au salarié d'y remédier ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser la moindre faute du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 alors en vigueur du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulier et fondé son licenciement pour faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.268

Cour de cassation

impliqués dans les manquements ; qu'en s'abstenant d'examiner cette offre de preuve, au motif que « la lettre de licenciement ne cite pas le nom des salariés qui auraient subi de tels faits, ces faits ne sont ni circonstanciés ni datés, ce qui ne permet pas à Mme [N] de pouvoir utilement savoir ce qui lui est reproché », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4/ Alors que dans ses conclusions d'appel, l'Association des paralysés de France avait soutenu qu'avant les faits dont elle s'était rendue responsables, découverts en juin 2012, Mme [N] avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire, en l'occurrence un avertissement, le 22 avril 2011 pour méconnaissance du règlement intérieur (cf. conclusions, p.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-14.280

Cour de cassation

de caisse de 1.000 € du 26 novembre 2012 et, d'autre part, si le salarié n'a pas effectivement refusé d'établir le rapport d'incident comme l'exige le règlement intérieur de la société SIGUE GLOBAL SERVICES, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des motifs du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L. 1134-1 dans leur version applicable au litige du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 4.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-21.327

Cour de cassation

[B], l'avait fait dans les 48 heures suivant ledit entretien, de sorte qu'en jugeant que le licenciement de M. [G] était sans cause réelle et sérieuse, au prétexte qu'il s'était engagé verbalement lors de l'entretien préalable à « être irréprochable sur la sécurité et donnait comme garantie la signature de ce compte-rendu », la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5./ ALORS, ENFIN, QU'en vertu de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, l'employeur est libre de sanctionner différemment des salariés qui ont commis des fautes de même nature, sans être tenu de respecter à cet égard une égalité de traitement entre les salariés, sauf discrimination au sens de l'article L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-13.314

Cour de cassation

[M] était injustifié aux motifs que « l'employeur ne justifie pas qu'une copropriété représentée par un syndicat de copropriétaires puisse constituer une entreprise au sens des dispositions du code du travail », la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à écarter le bien-fondé de la cause du licenciement de M. [M], a violé les articles L. 1232-1, L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.773

Cour de cassation

par sa préposée, la directrice générale ; qu'en jugeant cependant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la salariée avait été licenciée par la directrice générale, quand les règles conventionnelles commandaient que le licenciement soit prononcé par le président après avis du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil. » Réponse de la Cour 9.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-15.180

Cour de cassation

nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-15.181

Cour de cassation

nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.993

Cour de cassation

23 février 2014 (cf. la production n° 4) ; qu'en se bornant à examiner les utilisations faites par le salarié de sa carte de carburant les 20 décembre 2013 et le 02 janvier 2014, sans s'expliquer sur les anomalies reprochées aux autres dates mentionnées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L.

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