Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées3 362
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 362 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-21.513

Cour de cassation

[P], a néanmoins, pour retenir le défaut de qualité de cette dernière et juger, en conséquence, le licenciement nul, énoncé que les statuts de l'association comportaient une disposition spécifique accordant au conseil d'administration le pouvoir de licencier un salarié cadre tel que M. [P], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la lettre de licenciement était valablement signée, violant ainsi l'article L. 1232-6 du code du travail, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'Aria fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.906

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir écarté les seuls griefs disciplinaires invoqués à l'encontre du salarié et sans rechercher, comme la lettre de licenciement l'y invitait, si les faits invoqués ne procédaient pas d'une insuffisance professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION X.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-17.473

Cour de cassation

pour lesquels elle ne s'était plus présentée à son poste à partir du 29 août 2016, ni lui avoir adressé une lettre lui indiquant qu'il était mis fin à la relation de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1353 du code civil et L. 1231-1, L. 1235-1 dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L. 1232-6 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-20.562

Cour de cassation

temps de travail, de ne pas avoir émis de facture de sous-traitance à la société Sofemat ou encore d'avoir caché être sous-traitant de la société Anis Trend, mais d'avoir, au travers de sa société Emax, eu une activité de négoce sur du matériel qu'il aurait dû vendre au nom de Sofemat et assuré le service après-vente, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-21.892

Cour de cassation

] invoqué par ailleurs, qui relève tout au plus de l'insuffisance professionnelle'‘ ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quels autres griefs étaient faits au salarié et en quoi ils ne relevaient pas de la faute, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1, et L.

486

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 juillet 2022, 19/03798

Cour d'appel

; Attendu en conséquence qu'en vertu des alinéas 3 et 4 de l'article 8 du règlement CE n° 593-2008 du 17 juin 2008 sus-énoncés, la loi française doit donc s'appliquer dans les relations entre M. [L] et la société Newrest Group International en ce qui concerne la rupture du contrat de travail ; Sur le licenciement Attendu que conformément à l'article L.1232-6 du code du travail lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il ressort de la lecture attentive de la lettre de licenciement adressée à M. [L] qu'elle émane de la SA Newrest Angola, le signataire de celle-ci étant le directeur général de la société ; Que le licenciement de M.

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487

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-18.046

Cour de cassation

[G] avait « admis avoir consulté ponctuellement le contenu des comptes de messagerie et des répertoires informatiques d'agents de l'EPFIF et ce en l'absence de toute demande ou autorisation d'intervention de leur part », sans examiner ce grief de méconnaissance par M. [G] du secret des correspondances et des principes gouvernant la représentation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.261

Cour de cassation

les absences de M. [L] [N] sur l'organisation du service auquel il était rattaché, et non de l'entreprise, et quand, en conséquence, le licenciement de M. [L] [N] était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1232-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de deuxième part, les dispositions de l'article L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.594

Cour de cassation

; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, « à l'appui des griefs », les axes de progrès figurant dans ces comptes rendus, à savoir : « adhérer et faire adhérer (…) au déploiement de SAP » (cf. entretien 2011, pièce adverse n° 1), « améliorer la planification de ses tâches » et « mieux communiquer sur les délais » (cf. entretien 2012, pièce adverse n° 2) alors que ces éléments n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

[F] [C] (pièce n° 31 : extrait des pièces du dossier de [F] [C]), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs de licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié un abus de sa liberté d'expression ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2018 et l'article L. 1235-1 du code du travail en vigueur du 17 juin 2013 au 7 août 2015. Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoi incident M.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.089

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tandis qu'aucun de ces faits n'était visé dans la lettre de licenciement du 16 mars 2016 fixant les limites du litige, qui se bornait à faire état, de manière très imprécise, de l'attitude de M. [F] lors d'une réunion du 25 février 2016 (p. 3 § 8) et des « fortes pressions psychologiques » prétendument exercées par M. [F] (p. 4 § 6), sans viser ni la période considérée ni les salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.762

Cour de cassation

[R], au motif que les falsifications ne pouvaient être imputées à M. [R] personnellement, tandis qu'il ne s'agissait pas du motif de son licenciement, celui-ci étant caractérisé par le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M. [M], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait pour justifier le bien-fondé du licenciement pour faute grave du salarié le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M.

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