Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-14.556

Cour de cassation

le motif de licenciement devant les juges du fond, notamment en démontrant que les faits reprochés à la salariée dans l'acte de rupture du contrat de travail constituaient une action qui avaient nui à la bonne marche de l'entreprise, ce qui correspondait à un motif de rupture visé dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. 9.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.915

Cour de cassation

14-15), ne constituait nullement un grief nouveau, étranger aux termes de la lettre de licenciement, mais bien une explicitation du reproche qui lui était adressé de se soustraire à ses obligations graves en matière de sécurité ; qu'en jugeant dès lors que ce grief ne pouvait pas être analysé parce qu'il ne figurait pas dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, la cour a violé les articles L. 1232-6 et L.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.694

Cour de cassation

de licenciement reprochait seulement au salarié : « Vous avez quitté votre poste avec plus de 2h d'avance sans autorisation et sans avoir prévenu votre responsable le 8/08 et le 20/08. Vous n'avez fourni aucune explication à vos départs anticipés et avez reconnu que ce comportement n'était pas normal » la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.200

Cour de cassation

plan d'action ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que le fait de ne pas avoir relancé les clients en 2016 ‘‘ne peut constituer une faute grave en 2017'' ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement reprochait au salarié une inaction s'étant poursuivie jusqu'au jour du licenciement, elle a violé les articles L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, et l'article L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 4.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.595

Cour de cassation

[J] durant sa relation de travail, peu de temps avant l'arrivée de Mme [P] (pièce 4 salariée, attestation de Mme [V] [L] », quand elle avait par ailleurs constaté qu'il n'était reproché au salarié à l'appui du licenciement dans les griefs formulés dans la lettre de rupture aucun des messages, faits ou gestes à connotation sexuelle précités, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QU'il résulte de l'article L. 1153, 2°, du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des faits assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; que pour débouter M.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.659

Cour de cassation

[D] était « le seul salarié sanctionné pour ce motif » ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il n'était pas reproché au salarié d'avoir quitté l'entreprise au début de la pause à 12 heures 30, mais d'avoir anticipé cet horaire et quitté son poste bien avant 12 heures 30, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, en violation des articles L. 1132-1, L. 1232-1, L.1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.027

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement faisait référence au comportement frauduleux du salarié et que la perte de confiance invoquée était présentée comme la conséquence directe de ce comportement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire et qu'il lui appartenait de vérifier si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires avaient été respectées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.580

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire que la secrétaire générale de l'association avait qualité pour signer la lettre de licenciement, que cette compétence lui avait été déléguée par la présidente du directoire sans caractériser que les statuts de l'association attribuaient à la présidente du directoire le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.352

Cour de cassation

3), que la lecture de ces attestations permettait d'avoir une certitude sur la réalité de l'altercation physique ayant opposé ces derniers sur leur lieu de travail (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en jugeant néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. [S], s'il a soutenu n'être pas à l'origine de l'altercation, imputée à M.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907

Cour de cassation

; qu'en écartant la faute lourde, sans vérifier si ces manquements reprochés dans la lettre de licenciement ne traduisaient pas une intention du salarié de porter préjudice à son employeur constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail pris en leur version applicable au litige ; 2. ET ALORS QU'en se bornant, pour écarter la faute lourde, à retenir que le management anormal de M.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717

Cour de cassation

p. 8), refusant ainsi de tenir compte du grief matériellement vérifiable énoncé dans la lettre de licenciement de « ventes non conformes de véhicules pour pièces à un centre VHU non agréé » dont elle a elle-même constaté la matérialité et relevé qu'il s'agissait d'un manquement non prescrit à la législation applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QU'en application des articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement et R. 322-9 du code de la route, il est interdit de procéder à la vente de véhicules hors d'usage pour pièces à un opérateur ne disposant pas de l'agrément VUH ; que la lettre de licenciement reprochait à M.

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