Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 257

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Décisions associées3 370
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.842

Cour de cassation

à affirmer, pour dire le licenciement injustifié, que « les reproches d'insuffisance professionnelle, de travail pas fait ou mal fait relèvent du pouvoir hiérarchique de l'employeur » sans rechercher si M. X... n'avait pas fait de ce pouvoir de direction un usage abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1152-1, L.

3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.119

Cour de cassation

de travail ; que le fait qu'il était toujours domicilié à Orange au jour de la notification de son licenciement en témoigne" quand le motif énoncé dans la lettre de notification du licenciement ne tenait pas au fait que le salarié aurait refusé sa mutation, mais uniquement qu'il se serait trouvé en absence injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail ; 5°/ que les juges du fond ne sauraient se fonder, pour conclure à l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles, sur leur simple « conviction », non étayée par le moindre élément de preuve ; qu'en concluant, dès lors, au bien fondé du licenciement de M. X...

3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-65.107

Cour de cassation

Mais attendu qu'en retenant que la société Longuesserre et fils s'était bornée à faire état d'une mésentente avec le gérant de la société, sans mentionner un quelconque fait matériel et vérifiable sur l'existence de cette dernière ainsi que sur la nature des difficultés s'élevant entre lui et le salarié, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle motivation équivalait à une absence de motif au sens des articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Longuesserre et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...

3076

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.386

Cour de cassation

dans l'entreprise ; qu'en disant justifié pour faute grave le licenciement notifié au salarié le 5 octobre 2004 après avoir relevé que l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs dès le 13 octobre 2003, et que le salarié avait été maintenu à son poste entre ces deux dates, soit pendant près d'un an, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-6 et L.

3077

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.674

Cour de cassation

qui n'avaient pas été énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en acceptant néanmoins de vérifier si ces faits justifiaient les deux séries de griefs invoqués par l'employeur, tandis que le juge, pas plus que l'employeur, ne peut suppléer l'imprécision de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L.

3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.904

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, que les dispositions contractuelles, conventionnelles ou statutaires ne peuvent ni dispenser l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ni priver le juge de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement. Dès lors la lettre de licenciement qui se borne à énoncer le "retrait d'agrément", sans préciser les faits à l'origine de ce retrait, n'est pas motivée

3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.532

Cour de cassation

; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre prononçant le licenciement disciplinaire de M. X..., si elle est datée du 23 août 2005, n'a été postée que le 29 août 2005, soit plus d'un mois après le 27 juillet 2005, date de l'entretien préalable ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de M. X... pour faute grave était fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à retenir, pour dire le licenciement de M. Michel X...

3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.242

Cour de cassation

Les arrêts du 29 mars 2006 et 1er juillet 2008 par lesquels la Cour de cassation a, successivement déclaré la Convention n° 158 de l'OIT directement applicable devant les juridictions nationales et dit non conforme aux exigences de cette convention, l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat "nouvelles embauches", n'ont pas opéré de revirement de jurisprudence. La bonne foi des contractants n'est pas de nature à faire échec à l'application des normes régissant légalement leurs relations et selon l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, "les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois".

3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.573

Cour de cassation

faisait valoir que les pièces versées aux débats ne correspondaient pas aux faits décrits dans la lettre de licenciement, ce qui établissait à l'évidence l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture intervenue ; qu'en s'abstenant de répondre à l'argumentation du salarié, très précise sur le point considéré, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ensemble l'article L.1232-6 du Code du travail.

3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.073

Cour de cassation

de justifier le licenciement «quand bien même la perte de confiance invoquée reposerait sur des éléments objectifs» ; qu'en refusant expressément d'analyser les éléments objectifs invoqués par la société JOUVE pour justifier le refus délibéré de Monsieur X... d'adhérer à la stratégie de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JOUVE à verser à Monsieur X...

3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-67.235

Cour de cassation

le 16 octobre 2002 reprochait à M. Y... des propos « calomnieux, diffamatoires et injurieux » à l'égard de M. X... ; qu'en jugeant le licenciement fondé au prétexte de l'attitude dénigrante et irrespectueuse dont aurait fait preuve M. Y... à l'égard de M. Z..., son supérieur hiérarchique au sein de la société SCEA Domaine de Larzac, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que seules les fautes commises par le salarié dans le cadre du contrat de travail autorisent l'employeur à le licencier ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... étaient liés par un contrat de travail aux époux X... ; que seul M. Y... avait d'autre part conclu un contrat de travail avec la SCEA du Domaine de Larzac ; qu'en disant le licenciement de M. et Mme Y... fondé pour une faute commise par M. Y...

3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.492

Cour de cassation

; que contestant la validité comme la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1232-6 et L.

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