Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 257
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.526
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour dire que le refus par la salariée de ses nouveaux horaires de travail était légitime, sur le fait que « l'employeur ne produit aucune pièce démontrant une réorganisation interne du service comptabilité et du service caisse justifiant le changement d'affectation d'Hélène X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.143
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a, au vu des éléments fournis par le salarié, qui étaient de nature à étayer sa demande, et de ceux produits par l'employeur, souverainement estimé le nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié entre le 1er mars et le 30 novembre 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-40.373
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 2003 par la société de Protection sécurité incendie, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de poste, a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2005 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que soit imputable au salarié la dégradation de deux radiotéléphones portatifs constatée le 7 avril 2005 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.984
Cour de cassationSi la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Il résulte par ailleurs des articles L. 1226-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.091
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne pouvait faire grief au salarié de lui avoir obéi et de l'avoir suivi dans le système frauduleux qu'il avait mis en place sans s'expliquer sur la persistance du silence du salarié entre le départ de son ancien directeur et le début de l'audit ordonné par la nouvelle direction, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.449
Cour de cassationétablissement et inacceptable compte tenu de votre statut de cadre » ; que l'employeur ayant manifestement prononcé le licenciement pour un motif disciplinaire, en retenant que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement imputé au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.705
Cour de cassation3° / que la lettre de licenciement mentionnait expressément que l'irrégularité relative à l'écart de 58 000 euros avait été découverte après la clôture définitive des comptes, ce qui n'était pas contesté par le salarié ; qu'en considérant néanmoins que ce dernier aurait pu la rectifier avant la reddition définitive des comptes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 4 du code de procédure civile ; 4° / qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-40.740
Cour de cassationL'élaboration conjointe de l'ordre du jour demeurant la règle, les dispositions de l'article L. 2325-15, alinéa 2, du code du travail ne dispensent pas l'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de la soumettre préalablement au secrétaire du comité
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-42.379
Cour de cassationdu litige ; que le licenciement ayant été notifié pour plusieurs motifs, dont l'insulte proférée par la salariée à l'encontre du directeur du magasin, qualifié de « raciste », en ne prononçant pas sur le caractère fautif de cette injure ainsi proférée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que commet une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail la salariée qui insulte son employeur ; qu'il est constant qu'en l'espèce, deux témoins, en ce compris M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-42.834
Cour de cassationd'avoir refusé d'exécuter une astreinte, et en reprochant dès lors à la société Cegelec ouest de ne pas rapporter la preuve de ce que le supérieur hiérarchique de M. X... avait donné l'ordre à ce dernier de poursuivre les relevés de pression au-delà de 16H30, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement et, en conséquence, a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en reprochant à la société Cegelec ouest de ne pas avoir rapporté la preuve de ce qu'elle avait imposé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.509
Cour de cassationde rappel de mise à pied, 196,80 euros au titre des congés payés y afférents et 3.059,36 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.592
Cour de cassation; qu'en relevant, pour dire le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement n'est pas signée du président de l'AREPA mais de son directeur général, sans qualité pour le faire, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé les motifs figurant dans cette lettre pas plus qu'elle n'en a apprécié leur valeur, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail (actuel article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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