Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 256

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.293

Cour de cassation

des différends nés entre le salarié et sa hiérarchie quant aux attributions exactes lui revenant, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, impropres à écarter la faute grave invoquée à l'appui du licenciement contesté, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 (codifiés L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.632

Cour de cassation

de l'exécution du contrat de travail mais sans les lui dévoiler de manière claire et sincère, est constitutif d'un manquement grave au devoir de loyauté du salarié et anéantit la relation de confiance qui doit présider aux rapports entre les parties» s'est fondée sur un grief qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement et a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la salariée, AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces du dossier que Madame Christiane X...

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.064

Cour de cassation

de travail du salarié concerné. Si elle n'est pas motivée de manière suffisamment précise, le licenciement est réputé être sans cause réelle et sérieuse. Tel est le cas en l'espèce» (arrêt p. 6, dernier §), ce dont il résultait que cette absence de motivation privait nécessairement le licenciement de cause économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que Monsieur X...

3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.581

Cour de cassation

licenciement ne consistait pas dans la grosseur du réchaud, mais dans l'utilisation d'un réchaud à gaz à l'intérieur du camion, et sans rechercher si le comportement de Monsieur X... s'était poursuivi entre le mois d'août 2004 et son licenciement en janvier 2005, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en regard des articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail.

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.673

Cour de cassation

avait participé à une réunion le 2 octobre 2006 et avait adressé un courriel au gérant de la SARL Etnap BET le 14 octobre 2006, sans rechercher si M. X... avait assuré dès le mois d'août 2006 un suivi complet du projet à la mesure de la responsabilité d'ingénieur principal qui était la sienne, la cour d'appel n'a pas répondu au grief réellement allégué dans la lettre de licenciement et a, de ce chef, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail (ancien article L. 122-14-2) ; 2°/ qu'il appartient en conséquence aux juges du fond d'examiner chacun des griefs articulés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X...

3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.241

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 août 1972 par la société Sodifroid, devenue la société Fournier Guignard, en qualité d'aide-monteur, puis en dernier lieu, le 28 septembre 2000, au titre d'un nouveau contrat de travail, en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2004 ; que par jugement du 30 août 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. Y... en qualité de liquidateur de la société ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-70.103

Cour de cassation

pas valablement exposé au salarié les motifs précis de son licenciement et que celui-ci se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable et violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1322, 1323, 1354 et 1356 du code civil et L. 1232-6 et L. 1233-15 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'a pas invoqué devant les juges du fond le moyen tiré de l'aveu du salarié de la connaissance qu'avait ce dernier des motifs de son licenciement par la remise en main propre de la lettre de licenciement ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.603

Cour de cassation

en compte les consignes qui vous sont communiquées que ce soit au niveau du rangement du matériel ou de la discipline en général» ; que, ce faisant, l'employeur ne lui a imputé aucun motif précis, objectif et vérifiable ; qu'en considérant cependant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail (ancien article L.

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.472

Cour de cassation

; qu'en décidant qu'il n'avait pas su apprécier l'importance des transactions en cours entre Family et le groupe Mercure et en anticiper les conséquences possibles pour l'employeur, ce qui à ce niveau de responsabilité et d'expérience constituait un manquement fautif justifiant la mesure de licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur un grief qui ne figure pas dans la lettre de licenciement, et a violé l'article L.

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.107

Cour de cassation

avait subi un préjudice du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse qui l'avait empêché de participer aux deux formations dont elle devait bénéficier dans le cadre du plan de formation de 2006 de l'association, légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi incident de la salariée : Vu les articles 16 du code de procédure civile et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme E... X...

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.382

Cour de cassation

d'avoir communiqué en " copie cachée " le courrier électronique qu'il adressait au président-directeur général de l'entreprise dans lequel il reprochait à ce dernier d'avoir une " approche systématiquement minimaliste " en matière de politique salariale et de " ne pas avoir pris la pleine mesure des réactions du personnel qui ont été exprimées lors de la journée de solidarité ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1232-6 et L.

3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir précisé dans le corps de la lettre de licenciement en quoi l'emploi de Monsieur X... était affecté par décision de réduire son activité de maintenance et de fermeture des sites déficitaires, sans vérifier comme elle y était tenue si l'existence suppression d'emploi expressément invoquée dans la lettre de licenciement était justifiée par la société exposante, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1233-16 et L.1235-1 L.122-14-2 et L.1235-1 anciens du Code du travail ; QU' il en va d'autant plus ainsi que le salarié dans ses écritures d'appel, dont il n'apparaît pas que le contenu n'a pas été modifié lors de l'audience, n'a jamais invoqué une prétendue insuffisance de la lettre de licenciement ; qu'en se fondant de sa propre initiative sur ce moyen…

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