Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 256

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Décisions associées3 370
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.650

Cour de cassation

; qu'une lettre de licenciement datée du 4 mai 2007 lui ayant été remise en main propre, elle a conclu avec l'employeur une transaction le 4 août 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L.

3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.796

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que constituent des griefs précis et matériellement véritables, dont il appartient au juge de contrôler le caractère réel et sérieux, "l'absence d'amélioration du comportement professionnel" d'un salarié, ainsi que "l'absence de respect des procédures inhérentes à sa fonction" ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L.

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-65.448

Cour de cassation

tant au niveau de la méthode de travail qu'au niveau professionnel, constituant des « insuffisances professionnelles », griefs repris par l'employeur devant les juges du fond ; que, dès lors, en décidant que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse en raison d'une « insuffisance de résultats », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais s'apprécie au regard d'objectifs contractuels ; que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son contrat de travail ne contenait aucune clause d'objectif ; que, dès lors, en décidant qu'au regard d'une insuffisance de résultats, le licenciement de M. X...

3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-65.512

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse en raison du manque de loyauté de la salariée envers l'employeur, bien que la violation de cette obligation, constitutive d'une faute, non invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, ne pouvait pas justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-67.535

Cour de cassation

licenciement, quand l'employeur faisait précisément valoir que l'abandon du véhicule était incontestablement établi par les documents versés aux débats par le salarié lui-même et constituait une faute grave au regard du règlement intérieur de l'entreprise et plus encore de la réglementation en vigueur au sein de l'aéroport, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un salarié a été licencié, sa réintégration ne peut être ordonnée par le juge que s'il constate au préalable que le licenciement est nul, ou sans cause réelle et sérieuse et, dans ce second cas, que l'employeur ne s'oppose pas au licenciement ; qu'en ordonnant en l'espèce la réintégration du salarié après avoir seulement affirmé que son licenciement aurait été illicite, sans constater qu'il était nul ou que,…

3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.305

Cour de cassation

X..., engagé le 27 avril 1994 en qualité de serveur et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de restaurant, a été licencié le 20 octobre 2005 pour faute grave ; Attendu que la société Serare Courtepaille fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur ; en ne se prononçant pas sur le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement du 20 octobre 2005 tiré de l'activité d'encadrement exercée par M. Y...

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.449

Cour de cassation

de faute lourde en dépit du montant modeste du détournement retenu ; qu'en considérant, après avoir écarté le grief de détournement comme ayant déjà donné lieu à une précédente sanction, que les anomalies dans l'enregistrement des espèces étaient avérées et justifiaient le licenciement de Mme X... pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-72.302

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 de code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 mars 2005 par la société Marosam, en qualité de représentant VRP ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de mars 2006 et a été déclarée inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste l'exposant aux produits chimiques commercialisés par l'entreprise, hormis la "gamme verte", l'activité de démonstration et le transport desdits produits étant aussi exclus ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2006 ; que contestant son licenciement elle a saisi la juridiction prud'homale ;

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-66.810

Cour de cassation

; qu'en considérant que, du fait de la rédaction de la lettre de rupture, la société Tifon ne pouvait faire utilement valoir qu'entre le 11 et le 29 mai 2006, Mme Y... - X... ne s'était présentée que trois ou quatre jours à son travail, soit de manière fort épisodique, et que le débat ne pouvait ainsi porter que sur le grief pris d'une absence totale, exclusive de la moindre apparition sur les lieux de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que le juge doit viser et analyser, serait-ce sommairement, tous les documents soumis à son analyse ; qu'en l'espèce, pour conforter l'attestation du salarié du cabinet KPMG relatant la sommation qui lui avait été faite le 29 mai 2006 par Mme Y... - X...

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.387

Cour de cassation

; en concluant dans ses motifs que le licenciement litigieux reposait sur une cause réelle et sérieuse puis en déclarant ensuite dans son dispositif que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et partant, violé les dispositions des articles précités ; 2°/ qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige de sorte que seuls les griefs qui y sont énoncés peuvent être examinés par le juge ; qu'en stigmatisant le "comportement persistant" de M. X...

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.928

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressortait de la lettre de licenciement, et il n'était pas contesté que le signataire de la lettre de licenciement, M. Z..., avait agi en sa qualité de « directeur des ressources humaines groupe », ce dont il résultait que le licenciement de M. X...avait été valablement prononcé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6, L. 1243-4, L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles 1984, 1991 et 1998 du code civil ; 3°/ que l'employeur peut déléguer le pouvoir de licencier à un tiers qui agit alors en son nom et pour son compte ; qu'en admettant même que la société Techni – Clo n'ait pas été l'employeur de M. X..., elle avait néanmoins pu agir en qualité de mandataire de la société A...

3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.088

Cour de cassation

les juges du fond ; qu'en se refusant à envisager la non réalisation par M. X...d'actions dans les délais impartis dont la société DS Smith Kaysersberg faisait état dans ses conclusions à l'appui du grief d'insuffisance professionnelle, à raison de ce que ce " motif " n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'analysant et appréciant tous les faits énoncés dans la lettre de licenciement à l'appui des griefs d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

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